NOS EXPERTS

Veronique   VIOT

Veronique VIOT

Véronique Viot est Avocate au Barreau de Paris. Elle est aussi Chargée d'enseignement en droit du travail à l'université de Paris Dauphine. Parallèllement, elle a une activité importante de conseil et contentieux en droit du travail, en droit commercial et droit des transports . Elle a acquis depuis plusieurs années une connaissance approfondie de la réglementation régissant l' automobile en général  et en particulier l'activité des auto-écoles.

La Rédaction de la Tribune www.tribune-auto-ecoles.fr

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L'équipe de la rédaction permanente de La Tribune des Auto-écoles ainsi que tous ses journalistes  ou contributeurs occasionnels ont  réuni les archives de La Tribune des Auto-Ecoles, ainsi que tous les textes officiels et réglementaires. Ces données vous apportent des réponses aux questions les plus courantes que vous vous posez dans le cadre de la gestion et le développement de votre auto-école. Vous bénéficiez ainsi de plus de 30 ans d'expérience de l'enseignement de la conduite cumulés par nos équipes!
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17 octobre 2015

Bonjour,
J'aimerais connaître le droit des moniteurs en ce qui concerne la visibilité de leur planning et s'ils peuvent s'appuyer sur un texte pour exiger autre chose qu'un annonce orale au jour le jour.
Merci pour votre réponse,
Cordialement

La détermination de l’horaire de travail constitue une prérogative de l’employeur correspondant à son pouvoir de direction. Le travail salarié étant un travail subordonné il revient à l’employeur de prescrire les modalités de réalisation du travail et notamment les horaires.

En la matière, peu de textes existent dans le Code du travail (pour les salariés occupés à temps plein).

Le Code prévoit uniquement des règles de répartition des horaires.

L’employeur dispose de trois possibilités en la matière : 

  • Répartition égale sur 5 jours de repos avec 2 jours de repos hebdomadaire dont le samedi ou le lundi,
  • Répartition égale sur 6 jours ouvrables de la semaine,
  • Répartition inégale de la durée du travail sur 6 jours ouvrables avec un maximum de 7h/jour et l’octroi d’une demi-journée de repos.

Je précise que ces règles du Code du travail sont par ailleurs supplétives. Ainsi elles peuvent être écartées au profit de règles entièrement négociées (cf. accord sur le temps de travail).

S’agissant des auto-écoles, la Convention Collective des services de l’automobile organise une annualisation du temps de travail qu’elle définit ainsi : l’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Je précise que dans cette hypothèse, la Convention Collective impose un délai de prévenance. En cas d’annualisation, le planning doit être communiqué au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de l’activité (article 5.3 de l’annexe sur les modifications du temps de travail).

En dehors de cette situation, vous aurez compris qu’en matière de fixation des horaires de travail, l’employeur dispose d’une certaine marge de liberté.

L’horaire de travail relevant des conditions de travail devant être fixées par l’employeur, ce dernier peut modifier la durée journalière du travail, la répartition des horaires au sein de la semaine et ceci à sa guise, dès lors que sont respectées les durées maximales du travail (10h/jour, 48h/semaine (heures supplémentaires incluses)) et le droit au repos (11h de repos journalier consécutives). Le Code du travail ne prévoit en réalité un délai de prévenance (de 7 jours) que pour les salariés employés à temps partiel.

Toutefois, les modifications de l’employeur ne devront pas avoir pour conséquence un bouleversement complet des horaires. La modification ne peut pas porter atteinte de manière excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et à son droit au repos.

La Cour de Cassation considère que l’employeur ne peut librement modifier les horaires de travail lorsque le changement entraine le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu, lorsque l’horaire de travail a été contractualisé (une clause explicite du contrat de travail prévoit qu’il est convenu entre les parties que le salarié exécutera sa mission exclusivement selon l’horaire de travail fixé au contrat), lorsque le salarié travaillant 4 jours est amené à venir travailler 5 jours, en cas de passage d’un travail de jour à un travail de nuit.

En résumé, si votre entreprise ne pratique pas l’annualisation du temps de travail, si vous êtes employé à temps plein et que les variations d’horaire sont limitées vous ne pouvez contester la pratique de votre employeur s’agissant de la fixation de vos horaires de travail.

Véronique VIOT – Avocat au Barreau de Paris