Autorisation d’enseigner : que faire en cas de condamnations inscrites au casier judiciaire ?

01/09/2018 Économie/Entreprise
Économie/Entreprise Autorisation d’enseigner : que faire en cas de condamnations  inscrites au casier judiciaire ?

L’enseignement de la conduite est une profession réglementée dont l’accès et l’exercice sont strictement encadrés. Quelles sont les conséquences pour l’enseignant et le gérant en cas d’inscription de condamnations sur le casier judiciaire ?

Outre des conditions de diplôme, l’activité d’enseignant de la conduite est soumise à la délivrance d’une autorisation d’enseigner à renouveler tous les cinq ans. Cette condition n’est pas une simple formalité. En effet, au moment de délivrer l’autorisation d’enseigner ou d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, la préfecture de police doit se conformer à l’article L.212-2 du Code de la route. Or, ce dernier exclut toute délivrance de l’autorisation d’enseigner en cas de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle. De telles condamnations sont portées au casier judicaire. Aussi le premier contrôle effectué par la préfecture consiste à examiner la teneur du casier judiciaire.

Focus sur le casier judiciaire
Cette fiche individuelle tenue par l’administration porte en effet mention de toutes les condamnations ou interdictions prononcées par les juridictions. Trois types de bulletins recensent ces informations : le B1, B2 et B3. Le B1 comporte toutes les condamnations concernant le titulaire y compris lorsqu’il était mineur. C’est le casier le plus complet et aussi le moins accessible. Seules les autorités judiciaires et greffes des établissements pénitentiaires peuvent se voir remettre une copie du B1. À l’inverse, le B3 est le volet dont le contenu est le plus restreint. Il comporte mention des condamnations les plus graves (pour crimes et délits supérieurs à deux ans d’emprisonnement sans sursis, interdiction d’exercer une activité auprès des mineurs). C’est le seul bulletin dont le titulaire peut se faire remettre une copie pour ses besoins personnels ou professionnels. Enfin, le B2 recense lui aussi toutes les condamnations à l’exception des condamnations les moins graves telles que les contraventions de police. C’est ce volet du casier que la préfecture de police est amenée à contrôler.

La liste noire des condamnations
Lors de son examen, la préfecture s’assure que ne soit pas portée, sur cette fiche, une des condamnations visées à l’article R.212-4 du Code de la route. Attention cet article recense une liste particulièrement longue d’infractions qui ne se limite pas aux plus graves tels que l’atteinte à l’intégrité physique de la personne, le trafic de stupéfiants ou les délits concernant les mineurs. Des délits génériques comme le vol ou l’escroquerie, le faux témoignage en justice, mais également des délits prévus par le Code du travail et en particulier, le travail dissimulé, y figurent. Surtout, sont aussi visées des situations qui donnent souvent lieu à des condamnations symboliques en cas de première entrave. Parmi ces infractions plus courantes on trouve, l’obstacle à un ordre d’envoi à la fourrière, l’entrave volontaire à la circulation, l’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, l’usage de dispositifs ayant pour objet d’augmenter la puissance d’un cyclomoteur, le défaut d’assurance, le non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel. Soit autant de comportements que peuvent être tentés de commettre, à un moment donné, des jeunes gens, voire des conducteurs stressés par les conditions de circulation et de stationnement.


Que faire en cas de condamnation interdisant l’accès à la profession ?
On l’a compris, si une des infractions de l’article R.212-4 du Code de la route est commisse par le candidat à l’accès à la profession ou le moniteur dûment autorisé, la préfecture peut refuser ou retirer l’autorisation d’enseigner. Divers dispositifs permettent cependant d’éviter une telle sanction. Prenons l’exemple d’un enseignant de la conduite qui exerce la profession et qui malheureusement commet une infraction incompatible comme par exemple l’opposition au retrait du véhicule auto-école pour un envoi en fourrière. Dans ce cas, il lui est recommandé de formuler, lors de sa comparution devant le tribunal ou le procureur de la République, une demande de non inscription de l’éventuelle condamnation au volet n°2 de son casier judiciaire. Par principe et dès lors qu’aucune situation de récidive n’existe, que sont justifiés l’exercice d’un contrat de travail en cours, le fait que l’emploi correspond aux seules compétences professionnelles acquises et que son maintien est nécessaire pour pourvoir aux besoins de la famille, les juridictions font droit à cette demande. Par ailleurs et en cas d’oubli lors de l’audience de jugement, une séance de rattrapage demeure possible. Six mois après la condamnation, la non-inscription au B2 peut être demandée par la voie du procureur de la République qui s’en remettra au tribunal qui a pris la décision.


Quid de la réhabilitation de plein droit ?
De plus et dans le cas où cette requête en vue de la non-inscription n’a pas été formulée ni lors de l’audience ni dans les six mois de celle-ci, ce qui peut parfaitement se concevoir lorsque la condamnation intervient avant que ne soit envisagée une carrière de moniteur d’auto-école, il faut savoir que tout n’est pas perdu. En effet, la loi a organisé un effacement automatique du casier judiciaire des infractions les moins graves. On parle dans ce cas de réhabilitation de plein droit. Sont ainsi effacées et au bout de 3 ans à compter de leur paiement, les condamnations au règlement d’une amende ou de jours-amende. Il est également possible d’avancer un tel effacement et cela en sollicitant une réhabilitation judiciaire. Cette demande peut être formée un an après le paiement de la condamnation à une peine contraventionnelle et trois ans après une condamnation à une peine correctionnelle. Cette demande d’effacement des condamnations est à adresser au procureur de la République du lieu de résidence ou du lieu du tribunal ayant délivré la condamnation. Après examen et recueil d’informations, le procureur transmettra la requête à la chambre de l’instruction qui statuera en ayant égard à la bonne conduite du condamné et à la gravité des faits reprochés.

Retrait d’une autorisation d’enseigner, une décision à ne pas négliger
En matière de gestion de l’autorisation d’enseigner, la préfecture dispose de larges prérogatives. Ainsi le moniteur qui s’est fait autoriser en dépit de l’existence d’une infraction interdite n’est pas à l’abri d’un revirement de la préfecture. À tout moment cette administration peut réexaminer le dossier du moniteur et retirer son autorisation. L’effet d’une telle décision n’est cependant pas immédiat. L’intéressé à qui est notifié le projet de retrait dispose en effet de 30 jours pour faire valoir ses observations et notamment justifier du fait qu’il a entrepris une démarche de réhabilitation. En revanche, si le moniteur choisit d’ignorer l’interpellation de la préfecture, il est acquis que celle-ci poursuivra son retrait. S’agissant d’une décision administrative, l’enseignant de la conduite disposera alors de deux mois à compter de sa réception par voie recommandé, pour la contester en saisissant la juridiction administrative. Attention passé ce délai, la poursuite de la profession en présence d’une autorisation de retrait non contestée fait courir un risque important non seulement au moniteur mais aussi à l’école de conduite qui l’emploie. L’un et l’autre s’exposent à une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende. L’auto-école risque en outre une fermeture administrative. Compte tenu de ces risques potentiels, il est conseillé au gérant de régulièrement contrôler et au moins une fois tous les 5 ans, la validité de l’autorisation des enseignants qu’il emploie. Dans l’hypothèse où l’enseignant de la conduite refuse de répondre aux demandes de remise de l’autorisation requise, il faudra alors envisager d’initier une procédure de licenciement. Il faut rappeler que le fait de perdre une habilitation nécessaire à l’exercice d’un emploi constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement notamment si l’intéressé ne peut être reclassé sur un autre poste. Attention cette situation ne s’assimile cependant pas à un cas de force majeure. En conséquence, le salarié concerné pourra prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement et au solde des congés payés acquis. Le préavis qui ne peut être exécuté faute d’habilitation ne sera, en revanche, pas dû.

Maïssoun Abazid, Avocate au Barreau de Paris

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