NOS EXPERTS

Veronique   VIOT

Veronique VIOT

Véronique Viot est Avocate au Barreau de Paris. Elle est aussi Chargée d'enseignement en droit du travail à l'université de Paris Dauphine. Parallèllement, elle a une activité importante de conseil et contentieux en droit du travail, en droit commercial et droit des transports . Elle a acquis depuis plusieurs années une connaissance approfondie de la réglementation régissant l' automobile en général  et en particulier l'activité des auto-écoles.

La Rédaction de la Tribune www.tribune-auto-ecoles.fr

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L'équipe de la rédaction permanente de La Tribune des Auto-écoles ainsi que tous ses journalistes  ou contributeurs occasionnels ont  réuni les archives de La Tribune des Auto-Ecoles, ainsi que tous les textes officiels et réglementaires. Ces données vous apportent des réponses aux questions les plus courantes que vous vous posez dans le cadre de la gestion et le développement de votre auto-école. Vous bénéficiez ainsi de plus de 30 ans d'expérience de l'enseignement de la conduite cumulés par nos équipes!
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28 juin 2022

Bonjour. Je suis enseignant de la conduite et mon employeur m’a licencié de façon abusive. Je compte l’attaquer en justice. Est-ce que le barème Macron est toujours applicable ? J’ai vu que des conseils de prud’hommes n’en tiennent pas compte. Qu’en est-il vraiment ? Est-ce que je peux espérer une indemnité supérieure à ce que prévoit le barème Macron ? Merci de votre réponse.

Bonjour. Pour rappel, pour tout licenciement prononcé depuis le 24 septembre 2017, le juge prud’homal saisit de sa contestation n’a plus la possibilité d’allouer un montant de dommages et intérêts de son choix. Il doit tenir compte du montant minimum et maximum fixé selon l’ancienneté par l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Cependant, en dépit de son adoption validée par le Conseil constitutionnel, des conseils de prud’hommes puis des cours d’appel ont refusé d’appliquer le barème Macron et ont donc alloué un montant de dommages et intérêts allant au-delà du maximum prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail. Pour justifier leurs décisions en ce sens, les juridictions jugeaient que le dispositif du barème était contraire à ce que prévoit l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne, textes signés par la France et qui imposent le versement d’une indemnité « adéquate » ou toute autre forme de réparation considérée comme « appropriée » au salarié victime d’un licenciement injustifié.

Mais, par deux décisions en date du 11 mai 2022, la Cour de cassation met fin au suspens concernant la validité de la mesure controversée du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. En effet, elle exclut tout d’abord de pouvoir invoquer le dispositif de la Charge sociale européenne. Comme elle l’avait dit dans son avis du 17 juillet 2019, elle rappelle que ce texte n’est pas d’application directe en France. La Cour de cassation juge ensuite que le barème n’est pas contraire à la convention de l’OIT en ce qu’il octroie une indemnisation considérée comme « adéquate ». Pour justifier cette appréciation, la Cour de cassation liste, dans ses décisions du 11 mai, les autres dispositifs en place et censés dissuader l’employeur de procéder à un licenciement injustifié (par ex : l’obligation de rembourser les indemnités chômage, le droit à une indemnisation allant au-delà du barème en cas de licenciement nul) pour dire, qu’au global, avec le barème, le salarié peut prétendre à une indemnisation appropriée. Mais surtout, la Cour de cassation va plus loin en refusant aux juges de contrôler au cas par cas l’adéquation du barème et ce, au nom du principe d’égalité du citoyen devant la loi. Ainsi et quelle que soit la situation du salarié (âge, difficulté à retrouver un emploi, etc.) le juge ne pourra pas allouer une indemnisation allant au-delà du barème. Reste à savoir si les juridictions du fond vont accepter de suivre ce mode d’ordre ? Affaire à suivre.

Véronique Viot,

Avocate au Barreau de Paris