Rémunération des jours fériés : que prévoit la réglementation ?

01/07/2019 Réglementation
Réglementation Rémunération des jours fériés : que prévoit la réglementation ?

Le travail et la rémunération des jours fériés, voilà un sujet qui alimente chaque année les discussions entre collègues au sein des entreprises ! Mais avons-nous toujours la bonne réponse aux interrogations que suscitent habituellement les jours fériés ?

L’employeur peut-il faire travailler ses salariés un jour férié ? La réponse est oui, sauf pour le 1er mai. L’article L. 3133-4 du Code du travail énonce en effet que le 1er mai est obligatoirement un jour férié, chômé et payé. Ainsi quelle que soit leur situation, les salariés dépendant du secteur de l’automobile auquel appartient l’auto-école, n’ont pas à venir travailler le 1er mai. L’activité de l’auto-école n’étant de celle qui impose une activité en continue (hôpital, hôtels, transports…). Ces salariés n’ont pas plus à subir une quelconque perte de rémunération du fait du chômage du 1er mai. Précisons que le non-respect de ces dispositions constitue une infraction pénale. L’employeur encourt en effet une amende de 750 euros par salarié concerné. Pour les autres jours fériés, en revanche, et compte tenu de l’absence de disposition particulière en la matière dans la convention collective des services de l’automobile, l’employeur peut décider qu’ils seront travaillés. L’article L. 3133-3-2 du Code du travail mentionnant qu’en l’absence d’accord, c’est à l’employeur de fixer les jours fériés qui seront chômés.

Est-on mieux payé quand on travaille un jour férié ?
Oui et non. La convention collective des services de l’automobile distingue les jours fériés habituellement travaillés et les jours fériés exceptionnellement travaillés. Ainsi si l’auto-école est régulièrement ouverte certains jours fériés de l’année (par exemple : le 8 mai, le lundi de Pentecôte), le travail pendant ce jour férié n’ouvre droit à aucune majoration de salaire, ni repos supplémentaire. En d’autres termes, les salariés sont rémunérés normalement pour cette journée. Par contre, si l’auto-école décide d’ouvrir exceptionnellement un jour férié, la rémunération à payer sera alors doublée, étant précisé que cette majoration peut être remplacée par l’octroi d’un jour de congé supplémentaire.

La rémunération est-elle impactée ?

La réponse est non. La convention collective des services de l’automobile est claire sur ce point puisqu’elle pose que le chômage des jours fériés est sans incidence sur la rémunération habituellement versée. En cela, elle est plus favorable que la loi. Le Code de travail exigeant lui, une ancienneté minimale de 3 mois pour ce maintien de rémunération lors des jours fériés chômés. Attention, si le salarié refuse de venir travailler un jour férié pour lequel l’employeur a décidé qu’il ne serait pas chômé, alors il s’expose d’une part, à subir une retenue sur son salaire des heures non travaillées et d’autre part, à une sanction pour absence injustifiée.


Que se passe-t-il si le jour férié tombe un dimanche ou pendant des congés ?
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour qui n’est pas habituellement travaillé dans l’entreprise (un dimanche, un samedi, voire un lundi), il n’en résulte aucune incidence pour le salarié. Celui-ci est rémunéré normalement et n’aura pas droit à un congé supplémentaire. C’est ce qui va se passer cette année avec le 14 juillet qui tombe un dimanche, l’employeur ne sera tenu à aucune compensation. Les choses peuvent être différentes si le jour férié tombe alors que le salarié est en congés, ce qui se produit souvent pour le 14 juillet ou le 15 aout. Dans ce cas, il faut distinguer, soit ces journées sont chômées dans l’entreprise, alors elles ne seront pas décomptées des congés et le salarié bénéficiera d’un jour de congés supplémentaires, soit ces jours fériés sont travaillés, alors ils sont décomptés comme jour de congé.

Quid du lundi de Pentecôte ?
Le lundi de Pentecôte est-il toujours un jour férié ? Oui, mais au statut particulier. Comme les autres jours fériés, il peut être travaillé ou pas, selon ce que l’employeur aura déterminé. S’il est travaillé, par principe, ce jour férié n’est pas rémunéré (dans la limite de 7h). En effet, après la canicule de 2003, le lundi de Pentecôte a été instauré comme la journée de solidarité destinée au financement de l’action en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou des handicapées. Le salarié est donc tenu de travailler au moins une journée au profit de la collectivité. À compter de 2008, il a cependant été décidé que la journée de solidarité n’a plus à correspondre obligatoirement au lundi de Pentecôte. Aussi, pour la plupart des entreprises, cette journée est redevenue un jour férié éventuellement chômé puisque la journée de solidarité peut désormais être exécutée selon d’autres modalités : suppression d’une journée de RTT, travailler 7 heures supplémentaires réparties tout au long de l’année, travailler un autre jour férié habituellement chômé.

Comment gérer les ponts ?
En prévision d’un ralentissement de l’activité, l’employeur peut avoir intérêt à fermer son entreprise lors des journées comprises entre un jour férié et une journée de repos. Par exemple, cette année, le 16 aout 2019 situé entre le 15 aout férié et le samedi 17 qui peut correspondre à une journée de repos. Or, il ne s’agit pas forcément d’une mesure de faveur de la part de l’employeur. Celui-ci est en effet en droit et sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail, de faire récupérer par les salariés, dans les 12 mois suivant la fermeture, les heures perdues pour cause de pont et ceci, sans majoration de salaire. 

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