Auto-entrepreneur : un régime impossible pour les moniteurs ?
01/02/2015
Réglementation
L’instauration d’un statut de moniteur freelance était préconisée par un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) datant de 2013. Elle faisait également partie des discussions des groupes de travail à propos de la future réforme. Mais, doit-on le rappeler, l’auto-entreprise demeure pour l’heure interdite dans la profession, sous réserve d’un futur changement dans la réglementation.
L’auto-entrepreneur est une entreprise
Le problème, souligne Jean-Pierre Lemonnier, secrétaire général du syndicat UNIDEC, réside dans le fait que « les auto-entrepreneurs correspondent à des structures auto-écoles à part entière » puisqu’ils fonctionnent comme des entreprises. Or, que dit l’arrêté du 6 janvier 2001 ? Que toute auto-école doit disposer d’un local et des moyens d’enseigner. La notion même de travailleur indépendant paraît difficilement concevable pour enseigner la conduite.
La DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait statué sur la situation des auto-entrepreneurs dans les écoles de conduite, en septembre 2012. Elle arguait que « du point de vue de la réglementation éducation routière » le moniteur indépendant ne doit « pas disposer de clientèle personnelle » et doit « dispenser son enseignement sur un véhicule appartenant à l’auto-école ».
Sauf que du point de vue de la législation du travail, les conditions d’indépendance de l’enseignant ne sont alors pas réunies : il n’a pas d’outillage professionnel, puisque la salle et le véhicule appartiennent à l’auto-école ; il y a un lien de subordination car il n’est pas autonome dans ses prestations ; et il est assujetti aux horaires, car il n’a pas la main sur les prises de rendez-vous.
Salariat déguisé
Pour résumer, si l’enseignant « freelance » facture directement ses prestations aux élèves d’une auto-école, cela va à l’encontre de la réglementation auto-école. Et s’il est rémunéré directement par l’entreprise, cela s’apparente à du salariat déguisé. Partant de ce principe, les conclusions de la DIRECCTE étaient sans appel : « il apparaît que l’activité d’enseignant indépendant déclarée comme commerciale ne serait en fait qu’une forme déguisée de salariat, et donc illicite ». Les agents de l’URSSAF sont en mesure de punir « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » ceux qui y ont recours. Ou, a minima, de requalifier la prestation en contrat de travail (CDI).
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