Bonjour,
Selon mon analyse, le fait d’être salarié au sein d’une auto-école ne peut pas justifier un refus d’agrément dès lors que toutes les conditions de l’article R. 213-2 du Code de la route sont par ailleurs remplies :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;
2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :
-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
-soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ;
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
Plus globalement, en droit, il faut savoir que rien n’interdit à un associé d’une société (SARL/SAS) de travailler par ailleurs en tant que salarié. Cette situation est admise dans la mesure où par principe, le statut d’associé n’impose l’exercice d’aucune activité. De même, le simple fait d’être associé n’ouvre pas droit à rémunération. Pour percevoir un revenu au titre des fonctions sociales, une décision de l’assemblée des associés ou une disposition des statuts est nécessaire.
En réalité, le cumul que vous envisagez peut surtout poser difficultés vis-à-vis de l’employeur actuel de votre futur associé.
En effet, en tant que salarié celui-ci est tenu à une obligation de loyauté et possiblement par une clause de non-concurrence ou d’exclusivité.
Dans ce cas, le fait de se faire reconnaitre la qualité d’exploitant, en tant que titulaire de l’agrément d’une autre société d’auto-école pourrait lui être reproché et justifier une mesure de licenciement.
Pour éviter ces circonstances, il parait indispensable que l’employeur actuel de votre futur associé soit précisément avisé du fait qu’il souhaite devenir associé au sein de votre futur auto-école et se faire agréer en tant qu’exploitant au sein de cette auto-école.
Bref, il convient d’informer l’employeur actuel du cumul d’activités envisagé.
Cette information devrait rester sans incidence, dès lors que les deux auto-écoles ne sont pas susceptibles de se faire concurrence et qu’en outre, votre futur associé n’est pas lié par une clause de non-concurrence et/ou d’exclusivité dans le cadre de son contrat de travail en cours.