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La Rédaction de la Tribune www.tribune-auto-ecoles.fr

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L'équipe de la rédaction permanente de La Tribune des Auto-écoles ainsi que tous ses journalistes  ou contributeurs occasionnels ont  réuni les archives de La Tribune des Auto-Ecoles, ainsi que tous les textes officiels et réglementaires. Ces données vous apportent des réponses aux questions les plus courantes que vous vous posez dans le cadre de la gestion et le développement de votre auto-école. Vous bénéficiez ainsi de plus de 30 ans d'expérience de l'enseignement de la conduite cumulés par nos équipes!
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12 septembre 2012

Q. Bonjour, Je tiens un auto école à Valenciennes et j ' ai un bail commercial ( 4eme année) qui comprend une clause de révision et indexation... mais je commence à me demander si je ne paye pas trop cher par rapport au prix des locaux similaires récemment dans des quartier équivalent au mien; et en tout cas le loyer commence à pèse.. Pouvez me dire quelle est ma marge de manœuvre pour abaisser le prix du loyer? Comment m' y prendre car j' en ai pas la moindre idée? Merci de votre aide..! Valérie

La lecture de votre question laisse supposer que nous en sommes en présence d’une clause d’échelle mobile ce qui vous permettrait de vous prévaloir des dispositions de l’article L. 145-39 du code de commerce, lequel article ouvre le droit aux parties de  demander une révision judiciaire du loyer lorsque le loyer a évolué de plus de 25% du fait de la clause d’indexation.

 

Deux conditions doivent toutefois être impérativement remplies pour pouvoir se prévaloir de cette disposition :

 

-          il faut d’abord que la clause d’échelle mobile  prévue au bail ait reçu son application normale ;

 

-          il faut ensuite que le loyer se trouve augmenté (demande du locataire) ou diminué (demande du propriétaire), du fait de l’indexation, de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé, c'est-à-dire :

 

o        soit par le loyer fixé contractuellement dans le bail ou un avenant ;

 

·              soit par décision judiciaire.  

 

Pour « séduisante » quel soit cette disposition d’ordre public, recevable à toute époque, risque de faire « long feu » car si nous nous référons aux derniers indices du coût de la construction publiés que nous calculons la variation obtenue entre l’indice du 4ème trimestre 2006 (1406) et l’indice du 4ème trimestre 2010 (1533) celle-ci ressort à 9 % ; variation nettement inférieure aux 25% requis.

 

Une autre solution serait de faire une demande en révision du loyer sur le fondement de l’article L 145-38 du code de commerce, mais cette demande n’est recevable que dans l’hypothèse où les deux conditions suivantes sont réunies :

 

-          aucune révision triennale n’est intervenue depuis :

 

o        soit la date d’entrée en jouissance du locataire en cas de bail d’origine ;

 

o        soit la date du point de départ du bail renouvelé ;

 

o        soit la date de pise d’effet de la précédente révision ;

 

-          il est rapporté la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation –à la baisse- de plus de 10% de la valeur locative, ce qui nécessite la réunion des trois conditions suivantes :

 

o        la modification doit affecter les facteurs locaux de commercialité ;  

 

o        la modification de ces facteurs doit être matérielle ;

 

o       et doit avoir pour conséquence une variation de la valeur locative atteignant 10%.

 

 Bien entendu, les deux moyens proposés sont relativement complexes à mettre en œuvre. Aussi, si vous croyez que vous pouvez vous prévaloir de l’un d’entre-eux, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher d’un professionnel du droit spécialisé dans les baux commerciaux.

 

 Cordialement,