Fêtes de fin d'année ou pas, les législateurs n'ont pas chômé ! Un grand nombre de textes importants pour les établissements de conduite sont parus dans le Journal Officiel fin décembre. Synthèse.
• DÉCRET N°2009-1590 DU 18 DÉCEMBRE 2009
relatif à l’apprentissage de la conduite d’un véhicule à moteur et au permis de conduire Ce décret précise les conditions nécessaires à remplir pour apprendre à conduire « sur une voie ouverte à la circulation, en vue de l’obtention du permis de conduire ». Il faut être âgé d’un minimum de 16 ans, détenteur d’un livret d’apprentissage et d’un formulaire de demande de permis en bonne et due forme. Enfin, il faut être placé sous la surveillance d’un enseignant de la conduite diplômé ou d’un accompagnateur titulaire d’un permis de conduire depuis au moins cinq ans sans interruption et ayant suivi une formation lui permettant, entre autres, de manipuler les doubles commandes d’un véhicule d’apprentissage.
À noter que cette formation obligatoire ne s’applique pas aux accompagnateurs « exerçant cette fonction pendant les périodes dites d’apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée ».
➣ SIGNALISATION DES VÉHICULES D’APPRENTISSAGE
Désormais, tout véhicule équipé de doubles commandes « doit être muni d’un panneau placé sur le toit du véhicule ou d’inscriptions visibles de l’avant et de l’arrière signalant aux usagers qu’il s’agit d’un véhicule d’apprentissage ». Les deux-roues destinés à la formation doivent également être signalés par une inscription « signalant la situation d’apprentissage » sur le gilet de haute visibilité porté par l’élève et par l’enseignant si celui-ci se trouve à l’arrière de la machine de l’élève ou sur son propre engin. Si l’enseignant suit l’élève motard en voiture-école, son véhicule doit comporter un panneau de toit.
Le texte précise cependant que « les véhicules utilisés pendant les périodes d’apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée », ne sont pas soumis à ces obligations. Le non-respect de ces nouvelles dispositions est puni d’une amende de 3e classe.
➣ CONDUITE ACCOMPAGNÉE, SUPERVISÉE OU ENCADRÉE
Le texte précise que l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) ne peut se faire que dans le but d’obtenir le permis de conduire, mais ne peut en aucun cas être effectué après annulation ou invalidation d’un permis. Il se découpe en deux périodes : la formation initiale est réalisée dans un établissement de conduite agréé et doit être validée par la réussite de l’ETG. Puis, l’élève poursuit sa formation sous la tutelle d’un accompagnateur détenant son permis depuis au moins 5 ans et doit participer à des rendez-vous pédagogiques.
Le texte crée, par ailleurs, l’article R211-5-1 du Code de la route définissant la conduite supervisée accessible à partir de 18 ans et l’article R211-5-2 concernant la conduite encadrée qui s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans suivant une formation professionnelle. Enfin, le nouvel article R211-5-3 prévoit l’obligation pour le préfet de notifier dans un délai de 10 jours l’interdiction temporaire de demande de délivrance du permis de conduire et sa demande de restitution, en cas d’infraction, à la préfecture sous peine d’une amende de 5e classe.
Ce décret est consolidé par plusieurs arrêtés qui suivent.
• ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 2009 RELATIF AU LIVRET D’APPRENTISSAGE
Cet arrêté abroge celui du 23 avril 1991 relatif au livret d’apprentissage. Il rappelle, entre autres, que toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur, doit avoir un livret d’apprentissage qui précise les objectifs, la progressivité et le calendrier de la formation en vue de l’obtention du permis de conduire. Il doit également avoir le formulaire de demande de permis de conduire ou sa photocopie qui justifie de son état d’élève en cas de contrôle routier. « Toutefois, en l’attente de la validation par le préfet d’une demande de la catégorie B du permis de conduire, un récépissé de dépôt de cette demande délivrée par le préfet permet à l’élève de débuter sa formation pratique pour une durée qui ne peut excéder deux mois ».
Si le formulaire de la demande de permis de conduire ou son récépissé sont perdus ou volés, l’élève doit faire une nouvelle requête auprès de la préfecture. Pour ce qui est du livret d’apprentissage, « un nouvel exemplaire est établi par l’élève conducteur, avec l’aide de l’enseignant ou de l’accompagnateur, à partir des données mentionnées sur la fiche de suivi de formation ». • Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d’enseignement agréé Cet arrêté abroge l’arrêté du 14 décembre 1990 modifié, relatif à l’apprentissage anticipé de la conduite. Il est divisé en deux sections : la première définit l’apprentissage anticipé de la conduite (art. 2 à 6) et la seconde explique l’apprentissage avec ou sans conduite supervisée (art. 7 à 12).
➣ LA CONDUITE ACCOMPAGNÉE
Parmi les points importants, retenons qu’un élève peut suivre l’AAC s’il est au moins âgé de 16 ans, qu’il a réussi l’ETG et qu’il a « réussi l’évaluation de formation initiale organisée par l’enseignant ». Dans ce cas, l’auto-école lui délivre l’attestation de fin de formation prévue dans le livret d’apprentissage. La phase d’accompagnement commence par un rendez-vous pédagogique d’une durée minimum de deux heures avec au moins un accompagnateur qui prend place à l’arrière du véhicule-école pour bénéficier des conseils de l’enseignant. Un guide de l’accompagnateur lui est ensuite remis.
« La phase de conduite accompagnée a une durée minimale de un an » et l’élève doit parcourir au minimum
3 000 km sur le réseau routier et autoroutier, en compagnie de son accompagnateur, dans diverses conditions de conduite (jour, nuit, pluie, etc.).
Pour sa part, « l’accompagnateur, assis à l’avant du véhicule, à côté de l’élève, doit être titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins 5 ans sans interruption à la date de la signature du contrat de formation de l’élève ».
Durant la phase de conduite accompagnée, l’élève et l’accompagnateur doivent participer « à au moins deux rendez-vous pédagogiques d’une durée de 3 heures chacun. Ces rendez-vous comportent une partie pratique et une partie théorique ». Le texte préconise : « La partie pratique du rendez-vous pédagogique est d’une durée d’une heure de conduite en circulation sur le véhicule de l’établissement, l’accompagnateur étant assis à l’arrière du véhicule. Elle a pour but de mesurer les progrès réalisés par l’élève et d’apporter les conseils nécessaires pour poursuivre la conduite supervisée dans de bonnes conditions.
La partie théorique est d’une durée de deux heures. Elle peut être organisée sous forme d’animation regroupant plusieurs élèves et leurs accompagnateurs. Elle porte sur les expériences vécues pendant la conduite supervisée et sur les thèmes de sécurité routière prévus dans le livret d’apprentissage de l’élève.
L’enseignant mentionne ses observations concernant le rendez-vous pédagogique sur la fiche de suivi de formation de l’élève et veille à ce que son livret d’apprentissage soit correctement renseigné. »
On retiendra également que « le véhicule utilisé, à boîte de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d’une remorque dès lors que l’ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie E (B). Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle annexé au présent arrêté doit être apposé à l’arrière gauche du véhicule ».
➣ L’APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISÉE
Outre l’apprentissage « classique » qui s’adresse à des élèves âgés d’au moins 18 ans et qui doivent suivre une formation initiale dans un établissement de conduite agréé, il est désormais possible d’opter pour la conduite supervisée. Cette nouvelle formule d’apprentissage émane directement de la réforme du permis de conduire annoncée le 13 janvier 2009 par le gouvernement (voir dossier pages 20-21).
Deux cas de figure se présentent. On peut choisir la conduite supervisée pour consolider sa formation initiale. Pour cela, l’élève doit obtenir « un accord préalable écrit de la société d’assurances sur l’extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la phase de conduite supervisée » et avoir obtenu l’attestation de fin de formation initiale.
Autre cas, l’élève peut s’orienter vers la conduite supervisée après un échec à l’épreuve pratique de l’examen du permis. Il doit également obtenir un accord de l’assureur du véhicule qui sera utilisé et l’autorisation de conduire en conduite supervisée qui est délivrée par l’enseignant après un rendez-vous de deux heures comprenant : « – une heure minimum de conduite sur les voies ouvertes à la circulation sur le véhicule de l’établissement, l’enseignant étant assis à l’avant du véhicule, à côté de l’élève, et l’accompagnateur à l’arrière ;
– un bilan personnalisé. »
Comme pour l’AAC, un guide est remis à l’accompagnateur.
« La phase de conduite supervisée débute à compter de la date de la délivrance de l’autorisation de conduire en conduite supervisée. »
Elle est d’une durée de 3 mois minimum. L’élève doit par ailleurs effectuer une distance minimale de 1 000 kilomètres. Quant à l’accompagnateur, il doit répondre aux mêmes impératifs que pour l’AAC.
Un rendez-vous pédagogique obligatoire est prévu au cours des trois premiers mois de la conduite supervisée.
« Ce rendez-vous pédagogique, d’une durée minimale de trois heures, doit comporter une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique du rendez-vous pédagogique est d’une durée d’une heure de conduite en circulation sur le véhicule de l’établissement, l’accompagnateur étant assis à l’arrière du véhicule. Elle a pour but de mesurer les progrès réalisés par l’élève et d’apporter les conseils nécessaires pour poursuivre la conduite supervisée dans de bonnes conditions. La partie théorique est d’une durée de deux heures. Elle peut être organisée sous forme d’animation regroupant plusieurs élèves et leurs accompagnateurs. Elle porte sur les expériences vécues pendant la conduite supervisée et sur les thèmes de sécurité routière prévus dans le livret d’apprentissage de l’élève. L’enseignant mentionne ses observations concernant le rendez-vous pédagogique sur la fiche de suivi de formation de l’élève et veille à ce que son livret d’apprentissage soit correctement renseigné. »
À la fin de la période supervisée, l’auto-école peut présenter son élève à l’épreuve pratique. En cas d’échec de l’élève, celui-ci peut poursuivre la conduite supervisée.
• Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur les autoroutes
Cet arrêté abroge l’arrêté du 15 juin 2006 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur les autoroutes.
« Les élèves conducteurs, candidats au permis de conduire ou en situation de perfectionnement de la conduite, ne peuvent conduire sur autoroute que lorsque la personne responsable de l’enseignement les estime en possession d’une connaissance suffisante des règles de circulation et de sécurité routières et qu’elle les reconnaît aptes à la conduite à vitesse soutenue. »
Évidemment, cette conduite sur autoroute doit se dérouler avec un véhicule adapté à la formation et respecter le Code de la route.
• DÉCRET N° 2009-1678 DU 29 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET À L’ANIMATION DE STAGES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Ce décret modifie les chapitres II et III du livre deuxième du Code de la route. L’intitulé du chapitre II « Enseignement à titre onéreux » est complété par « et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ». Ainsi, il intègre les animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière en définissant les conditions requises pour exercer le métier et adapte le texte pour que ce dernier soit en conformité avec la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Ce décret introduit un changement sur l’expérience requise pour devenir exploitants des établissements de conduite :
soit deux ans de pratique de l’enseignement de la conduite au lieu de trois auparavant.
Ce décret est consolidé par plusieurs arrêtés qui suivent.
• ARRÊTÉ DU 29 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À LA JUSTIFICATION D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE POUR LES EXPLOITANTS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, À TITRE ONÉREUX, DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Désormais pour devenir exploitant d’un établissement de conduite, il faut justifier d’une expérience professionnelle de pratique de l’enseignement de la conduite de deux ans au moins égale à 3 200 heures durant des périodes consécutives ou non (contre trois ans au moins égale à 4 800 heures auparavant).
• ARRÊTÉ DU 29 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À L’ÉPREUVE D’APTITUDE POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Dans le cadre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, cet arrêté prévoit d’instaurer des épreuves permettant à un enseignant de la conduite non titulaire du Bepecaser de se conformer aux exigences de ce diplôme. Le préfet a pour compétence de décider si le candidat doit passer l’épreuve pédagogique sur véhicule ou une épreuve pédagogique en salle. Dans le premier cas, le candidat doit se présenter accompagné d’un élève conducteur et d’un véhicule-école et, pour l’épreuve de pédagogie en salle, d’un élève en formation initiale à la conduite ou titulaire du permis de conduire.
« Lorsque le prestataire demande à être autorisé à enseigner la conduite des véhicules des catégories A, C, E(C), D, E(D), le préfet décide si l’épreuve de pédagogie se déroule sur une aire fermée à la circulation ou en circulation. Pour le groupe lourd il choisit, en outre, si cette épreuve est dispensée sur un véhicule de la catégorie E(C) ou D.
Le jury chargé d’arrêter le résultat de l’épreuve d’aptitude est celui qui siège pour les candidats à l’examen du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (Bepecaser).
Est reçu à cette épreuve le candidat ayant obtenu au minimum :
– 10 sur 20 à l’épreuve de « pédagogie sur véhicule » ou à l’épreuve de « pédagogie en salle » ;
– 12 sur 20 à l’épreuve de « pédagogie » de la mention « deux-roues » ou de la mention « groupe lourd ». »
En cas de succès, le candidat reçoit une attestation d’équivalence. Sinon, il peut demander à se présenter une nouvelle fois à l’examen.
• ARRÊTÉ DU 29 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À L’ÉPREUVE D’APTITUDE POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE DES ANIMATEURS DE STAGES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Toujours dans le cadre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une épreuve d’aptitude est proposée aux personnes souhaitant devenir animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière, en tant que psychologue ou formateur en sécurité routière et dont le diplôme n’est pas reconnu en France.
Un expert en matière d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière est chargé d’évaluer l’aptitude du candidat. L’épreuve d’aptitude comporte « un entretien portant sur son expérience professionnelle, sa motivation, sa connaissance du programme des stages de sensibilisation à la sécurité routière et du métier d’animateur de ces stages » et « une mise en situation d’une séquence pédagogique issue du programme officiel des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Cette mise en situation porte sur la vérification des compétences requises pour l’exercice de cette activité. À son terme, le prestataire est invité à s’exprimer sur sa prestation. »
L’ensemble de l’épreuve dure trois heures et est financièrement à la charge du candidat.
L’expert dispose alors de 5 jours ouvrés pour transmettre au préfet un rapport d’évaluation. Au vu de ce rapport, c’est au préfet de décider s’il délivre ou non une attestation d’équivalence. En cas de non-délivrance, le candidat peut se représenter à l’épreuve d’aptitude.
S. A.
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