← Retour à la liste
gavel Réglementation — Avril 2026

Agrément et autorisation d’enseigner : L’arrêté du 9 février 2026 à la loupe

Paru au Journal Officiel du 15 février 2026, l’arrêté du 9 février 2026 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière vient compléter le décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 paru au Journal Officiel du 1er janvier 2026 et remplace les arrêtés du 8 janvier 2001. Explications.


Comme nous vous l’indiquions dans La Tribune des Auto-Écoles n°279 (Février/mars 2026), la Délégation à la Sécurité routière a procédé à une actualisation des textes relatifs à la formation à la conduite. Après la publication du décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 relatif aux conditions d’agrément des organismes chargés de l’organisation des épreuves du permis de conduire et à la simplification de diverses mesures relatives à l’éducation routière, l’arrêté du 9 février 2026 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière abroge et remplace les trois arrêtés du 8 janvier 2001 et devient le texte de référence portant sur les conditions d’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. Comme précédemment, l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux est conditionné à deux niveaux d’autorisations : l’agrément préfectoral délivré à l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui exerce l’activité de formation à la conduite et à la sécurité routière ; l’autorisation d’enseigner délivrée à l’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.



→ L’agrément préfectoral 


Toute demande d’agrément s’effectue auprès du préfet du département où est implantée l’école de conduite. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un justificatif d’identité du demandeur ;
- les numéros SIREN et SIRET ; une déclaration de domicile du demandeur ;
- la liste des enseignants avec le numéro de leur autorisation d’enseigner, ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d’exercer. Ces autorisations doivent être en cours de validité ; la liste des véhicules, et le cas échéant des remorques, utilisés pour l’enseignement avec leur numéro d’immatriculation ;
la photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local accompagnée d’un plan et d’un descriptif mentionnant notamment la superficie et la disposition des salles, ainsi que le cas échéant, les mêmes pièces pour l’ensemble des locaux exploités dans le département ;
la justification de la capacité à gérer un établissement de formation à la conduite. Pour les ressortissants étrangers n’appartenant pas à un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France. Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois et l’informe, le cas échéant, de tout document manquant. En revanche, le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande initiale d’un agrément vaut décision de rejet.


Durée de validité de l’agrément
L’agrément est désormais délivré pour six ans au lieu de cinq. À noter que la DSR a prévu des mesures transitoires, notamment la prorogation d’un an des agréments en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n’a été déposée en préfecture à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 février 2026, à savoir le 16 février 2026.

Demande de renouvellement
Les demandes de renouvellement de l’agrément doivent être adressées au moins deux mois avant leur expiration, au préfet. À noter que lorsqu’une personne physique ou une personne morale exploite plusieurs établissements dans un département, l’exploitant adresse au préfet à l’échéance de l’agrément le plus ancien, un dossier de renouvellement portant sur l’ensemble de ses établissements. La demande de renouvellement doit comporter :
- la justification d’une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles ;
- la liste actualisée des enseignants ;
- la liste actualisée des véhicules ;
- le cas échéant, tout autre document utile faisant état d’un changement concernant les pièces transmises au titre d’une première demande ou d’un précédent renouvellement.

L’agrément dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le préfet statue sur la demande. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de renouvellement d’un agrément vaut décision d’acceptation. En l’absence de décision expresse dans les quatre mois à compter du dépôt d’un dossier complet, l’agrément est réputé renouvelé. De même, le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur une demande de modification d’un agrément vaut décision d’acceptation. Avant toute décision de retrait ou suspension des agréments et autorisations, le préfet porte à la connaissance du titulaire ou le cas échéant de son mandataire, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l’invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Toute décision de suspension ou de retrait est prise par arrêté motivé et notifié à l’intéressé.

Les informations portées sur l’agrément
L’agrément porte sur une entreprise, une personne morale ou physique et des moyens matériels et humains nécessaires à la formation en fonction du nombre d’élèves susceptibles d’être accueillis et des enseignements dispensés. Il fait l’objet d’un arrêté préfectoral mentionnant les éléments suivants : le numéro d’agrément ; la raison sociale de l’entreprise, le numéro SIREN, l’enseigne et l’adresse du local d’activité ; le cas échéant, la liste des autres locaux d’activité, et pour chaque local le numéro SIRET, l’enseigne et l’adresse ; l’identité de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l’entreprise ; la ou les catégories du permis de conduire enseignées.

Le local
Pour obtenir un agrément, il faut disposer d’un local d’activité d’une superficie totale minimale fixée à 25 m2 (les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s’appliquent qu’aux établissements agréés postérieurement à l’arrêté du 5 mars 1991 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière). Il est destiné exclusivement à l’exercice d’activités en lien avec l’éducation à la conduite et la sécurité routière et dispose d’une entrée indépendante de toute autre activité. Il comprend au minimum une salle affectée à l’accueil du public et une autre à l’enseignement. Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d’exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant :
- deux ou trois exploitants : 50 m2
- au-delà de trois exploitants, la superficie minimale est de 25 m2 supplémentaires par exploitant s’ajoutant au groupement.
Dans le local, l’arrêté portant l’agrément doit être affiché de manière visible. Quant aux tarifs, ils doivent être « visibles de l’extérieur lorsque l’établissement est ouvert ».


Les véhicules
La délivrance de l’agrément est également conditionnée à la mise à disposition de moyens matériels nécessaires à la formation notamment des véhicules répondant aux caractéristiques des catégories enseignées. La durée d’utilisation des véhicules destinés à l’apprentissage de la conduite est limitée, à partir de la date de leur première mise en circulation à :
- Sept ans pour les véhicules des catégories A1, A2, A, B1 et B,
- Douze ans pour les véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE,
- Seize ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises, ainsi que les véhicules destinés uniquement à la formation des personnes atteintes d’un handicap. Ne sont pas concernés par ces limites d’âge les remorques, les semi-remorques et les cyclomoteurs. Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété, de la location, ou du droit d’usage pour les tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles légers et lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l’appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l’établissement.

Les enseignants de la conduite
Enfin, le demandeur de l’agrément doit disposer d’enseignants qualifiés en fonction des catégories enseignées. Pour dispenser les enseignements à la conduite d’une catégorie de véhicules donnée, le demandeur doit produire le numéro de l’autorisation d’enseigner portant la qualification requise d’un enseignant salarié ou lié à l’entreprise par tout lien de nature juridique. L’établissement doit également respecter les programmes de formation en vigueur et les tenir à disposition du public.


Le cas de plusieurs locaux
Il est possible d’exploiter plusieurs locaux dans un même département sous réserve d’une déclaration réalisée au moment de la demande initiale et comportant pour chaque local la photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local accompagnée d’un plan et d’un descriptif mentionnant notamment la superficie et la disposition des salles. L’agrément est modifié en cas de changement ou d’ajout d’un ou plusieurs locaux dans le département sous réserve que l’exploitant adresse une déclaration au préfet au moins deux mois avant le début de l’activité. Dans ce cas, un seul agrément suffit pour l’ensemble des locaux sur ce même département. En revanche, si les locaux sont situés dans des départements différents, il faut demander un agrément distinct pour chaque département.

Mise en commun des moyens d’exploitation
Les moyens d’exploitation, notamment le local d’activité, les matériels pédagogiques et les véhicules, ainsi que les personnels, peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants. Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit déterminer l’usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment les noms et qualification des personnels enseignants, l’identification et les documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les formations dispensées et les modalités d’organisation.

Transmission de l’agrément
L’agrément est maintenu et modifié en cas de rachat de l’entreprise ou du fonds de commerce sous réserve que le nouvel exploitant adresse une déclaration préalable au préfet accompagnée de tout document signé par le titulaire de l’agrément et le repreneur attestant du projet de reprise, d’une attestation sur l’honneur du repreneur à réaliser l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’obtention ou la mise à jour de l’agrément. L’agrément est également maintenu et modifié en cas de changement de dirigeant de l’entreprise, sous réserve que le nouvel exploitant ou représentant légal adresse une déclaration au préfet, dans un délai de quatre jours ouvrables maximum suivant sa nomination, accompagnée de tout document attestant de sa nomination en tant que représentant légal de la personne morale certifié conforme au registre des procès-verbaux de l’entreprise. En cas de décès ou d’incapacité physique de l’exploitant, le préfet peut maintenir l’agrément, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l’incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l’établissement.

Suspension ou retrait de l’agrément
Le préfet peut suspendre et même retirer l’agrément en cas de non-respect du programme de formation à la conduite, de fausses déclarations sur le livret d’apprentissage, de délivrances d’attestations de formation en l’absence totale ou partielle de formation, d’enseignement d’une catégorie du permis de conduire pour laquelle l’agrément n’a pas été délivré, etc.


→ L’autorisation d’enseigner

Toute demande d’autorisation d’enseigner s’effectue auprès du préfet du département de résidence de l’enseignant. Dans le cas où la personne ne réside pas en France, elle adresse sa demande au préfet du département où elle envisage d’exercer. Quant aux demandeurs en cours de formation qui souhaitent obtenir une autorisation temporaire, ils doivent faire la démarche auprès du préfet du département où se situe le siège de l’établissement d’enseignement de la conduite où ils envisagent d’exercer. La demande d’autorisation d’enseigner doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un justificatif d’identité ;
- une photographie d’identité récente ;
- une déclaration de domicile du demandeur ;
- le numéro de dossier conducteur (NEPH) ;
- la photocopie de l’un des titres ou diplômes dont il est titulaire ;
- un certificat médical en cours de validité attestant que le demandeur remplit les conditions d’aptitude physique mentionnées (Voir La Tribune des Auto-écoles n°279) ;
Pour les ressortissants étrangers n’appartenant pas à un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France. De plus, la délivrance de l’autorisation d’enseigner est subordonnée à la vérification préalable de cette qualification. Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois et l’informe, le cas échéant, de tout document manquant. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande initiale d’une autorisation d’enseigner vaut décision de rejet. L’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée par le préfet si le demandeur remplit les conditions requises. Elle mentionne la ou les catégories de véhicules dont le titulaire est autorisé à enseigner la conduite en fonction des diplômes et mentions détenus. L’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE est délivrée à toute personne titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B et du permis de conduire de la catégorie E (B) ou de la catégorie BE.

Les informations inscrites sur l’autorisation d’enseigner
L’autorisation d’enseigner mentionne les éléments suivants : le numéro d’autorisation ; l’identité du titulaire : nom de famille, nom d’usage, prénom, date de naissance, commune de naissance, département de naissance et pays de naissance ; la photographie du titulaire ; la ou les catégories du permis de conduire enseignées ; la période de validité. En cas de perte ou de vol de l’autorisation d’enseigner, un duplicata est demandé par son titulaire au préfet du département du lieu de sa résidence. Cette demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de perte ou de vol qui tient lieu d’autorisation d’enseigner pendant un délai de deux mois maximum.

Durée de validité
L’autorisation d’enseigner est délivrée pour une durée calculée à partir de la date du certificat médical prévu. Comme nous vous l’indiquions dans La Tribune des Auto-Écoles n° 279, pour simplifier les démarches administratives, la DSR a calqué les durées de validité des autorisations d’enseigner avec celle de l’examen d’aptitude physique. Ainsi, la durée d’autorisation d’enseigner ne peut excéder :
- six ans pour l’enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE ;
- cinq ans jusqu’à l’âge de soixante ans ; deux ans de soixante à soixante-seize ans ; un an à compter de soixante-seize ans pour l’enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE ;
- cinq ans jusqu’à l’âge de soixante ans ; un an à compter de soixante ans pour l’enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE.
Un enseignant peut renoncer à l’enseignement d’une catégorie ou d’un groupe de catégories en adressant une demande écrite au préfet territorialement compétent. Dans ce cas, l’autorisation est délivrée ou renouvelée selon la périodicité définie pour la ou les catégories enseignées. À noter qu’à l’instar de l’agrément, l’autorisation d’enseigner fait l’objet de mesures transitoires. Ainsi, les autorisations d’enseigner des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE en cours de validité pour lesquelles aucune demande de renouvellement n’a été déposée en préfecture au 16 février 2026 et qui avaient été délivrées à la suite d’un avis d’aptitude médicale sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation, sont prorogées d’un an.

Demande de renouvellement
Les demandes de renouvellement de l’autorisation doivent être adressées au moins deux mois avant leur expiration, en adressant au préfet du département de sa résidence une demande accompagnée des pièces suivantes : une photographie d’identité récente ; une déclaration de domicile du demandeur ; un certificat médical ; Pour les ressortissants étrangers n’appartenant pas à un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France. Après avoir procédé à la vérification de l’extrait du casier judiciaire n°2 de l’enseignant, le préfet renouvelle l’autorisation si l’enseignant remplit les conditions requises pour sa délivrance. L’autorisation, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le préfet statue sur la demande. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur le renouvellement d’une autorisation d’enseigner vaut décision de rejet. Avant toute décision de retrait ou suspension des agréments et autorisations, le préfet porte à la connaissance du titulaire ou le cas échéant de son mandataire, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l’invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours calendaires, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Toute décision de suspension ou de retrait est prise par arrêté motivé et notifié à l’intéressé.

Suspension et retrait
Le préfet peut suspendre, voire retirer l’autorisation d’enseigner en cas de suspension, d’invalidation ou d’annulation du permis de conduire, d’inaptitude médicale ou de certaines condamnations. Une nouvelle autorisation d’enseigner est délivrée dès lors que l’intéressé fait la preuve qu’il réunit à nouveau toutes les conditions requises.

Spécificité de l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer
Les demandeurs en cours de formation qui souhaitent obtenir une autorisation temporaire et restrictive d’exercer doivent faire la démarche auprès du préfet du département où se situe le siège de l’établissement d’enseignement de la conduite où ils envisagent d’exercer. La demande d’autorisation d’enseigner doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un justificatif d’identité ;
- une photographie d’identité récente ;
- une déclaration de domicile du demandeur ;
- le numéro de dossier conducteur (NEPH) ;
- la justification de la réussite au certificat de compétences professionnelles correspondant à l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer demandée ; la photocopie de son contrat de travail signé avec l’établissement titulaire de l’agrément ;
- un certificat médical.

Le préfet avise l’exploitant de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, signataire du contrat de travail, de la demande d’autorisation temporaire et restrictive d’exercer et l’informe de la limitation, par entreprise, du nombre de ces attestations. Il délivre au demandeur une seule autorisation, valable pour exercer uniquement l’activité liée à la compétence professionnelle obtenue. Cette dernière est valable pour une durée de douze mois à compter de sa délivrance sauf en cas de périodicité médicale plus restreinte, non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance. La durée de validité de cette autorisation qui est non renouvelable peut être prorogée d’un mois maximum pour les personnes ayant sollicité une autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière à l’issue de l’obtention du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière. L’établissement titulaire de l’agrément dans lequel le bénéficiaire de l’autorisation exerce, désigne et affecte à ce dernier, au sein de cet établissement, un tuteur titulaire de l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, en cours de validité. Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer, notamment si le contrat de travail est rompu ou prend fin sans être renouvelé est porté à la connaissance du préfet par l’exploitant de l’établissement dans un délai de trente jours. L’autorisation temporaire et restrictive d’exercer mentionne les éléments suivants :
le type du certificat de compétences professionnelles ;
- le numéro d’autorisation ; l’identité du titulaire : nom de famille, nom d’usage, prénom, date de naissance, commune de naissance, département de naissance et pays de naissance ;
- la photographie du titulaire ;
- la ou les catégories du permis de conduire enseignées ;
- la période de validité.
En cas de perte ou de vol, l’intéressé adresse une demande de duplicata au préfet. Cette demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur de perte ou de vol qui tient lieu d’autorisation temporaire et restrictive d’exercer pendant un délai de deux mois maximum. Comme pour l’autorisation d’enseigner, le préfet peut suspendre ou retirer l’autorisation temporaire en cas de permis de conduire suspendu, invalidé ou annulé, d’inaptitude médicale, de non-présentation à la visite médicale dans les délais impartis, si le contrat de travail qui le lie à l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est rompu ou prend fin sans être renouvelé, si les conditions de formation ne sont pas respectées ou encore si le titulaire exerce une autre activité que celle prévue par l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer. 


Dans le même thème

La DSR rappelle l’interdiction de filmer l’épreuve pratique
La Délégation à la Sécurité routière rappelle qu’il est strictement interdit, pour un candidat ou son accompagnant, de procéder à un quelconque enregistrement de l’épreuve pratique du permis de conduire. Les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères.
Agrément et autorisation d’enseigner : qu’est-ce qui change en 2026 ?
Le décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 paru au Journal Officiel du 1er janvier 2026 apporte des changements notables en matière de réglementation applicable au secteur de la formation à la conduite. Si ce décret donne les grandes lignes de la refonte des arrêtés du 8 janvier 2001, certains points seront précisés ultérieurement par arrêté.
Le permis de conduire international entre dans le Code de la route
Le décret n°2024-976 du 5 novembre 2024 paru au Journal Officiel du 7 novembre 2024 crée un nouvel article pour introduire le permis de conduire international dans le Code de la route.