Lors d’un article paru dans La Tribune des Auto-Écoles n° 218 en mars 2018, nous avions donné quelques recommandations pour réagir face à un accident de travail. Aujourd’hui il convient de s’intéresser à un proche cousin qui n’est cependant pas totalement similaire : l’accident de trajet.
L’accident de trajet est souvent appréhendé avec plus de légèreté que l’accident du travail. Inconsciemment cet accident est jugé plus bénin. À tort. Il faut savoir en effet que le trajet domicile-travail représente 13 % du nombre des tués de la route et concerne donc en moyenne 350 personnes par an. En 2017, dans la branche des services de l’automobile à laquelle appartiennent les auto-écoles, l’assurance maladie a indemnisé 1 979 accidents de trajet. Dans ces conditions, il y a lieu de penser, qu’un jour ou l’autre, l’exploitant d’auto-école peut avoir à gérer une situation d’accident de trajet.
Savoir reconnaître un accident de trajet
L’accident de trajet est à mi-chemin entre le professionnel et le personnel. L’accident de trajet est celui qui par définition intervient lorsque le salarié quitte sa résidence privée pour se rendre sur son lieu de travail ou vice-versa. Comme l’accident du travail, l’accident de trajet s’avère donc en lien avec l’activité professionnelle. C’est à raison de l’activité professionnelle que l’on se déplace. Pour autant et comme on le verra plus loin, le régime de l’accident du travail et celui de l’accident de trajet diffère. Le second est quelque peu moins avantageux pour le salarié victime. Dans ce contexte, l’employeur a évidemment intérêt à ce que soit retenue la qualification d’accident de trajet plutôt que celle d’accident du travail, voire à ce que l’accident soit considéré comme lié à la vie privée du salarié. Aussi et en vue de choisir la bonne qualification pour l’accident qui lui est déclaré, il se souviendra que l’accident de trajet est celui qui survient pendant le trajet aller ou retour, habituel et le plus direct possible, entre la résidence principale ou secondaire ou tout autre lieu où le salarié se rend de manière habituelle pour des motifs d’ordre familial (domicile de son conjoint) et le lieu de travail. Relève également de l’accident de trajet celui qui survient entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas (cantine, restaurant).
Maîtriser les limites du trajet
Le lieu et l’heure à laquelle survient l’accident sont des éléments qui doivent aussi être précisément contrôlés. Il faut savoir en effet que le trajet qui peut faire l’objet d’une prise en charge au titre des risques professionnels ne commence que lorsque le salarié a quitté définitivement son logement lequel comprend ses dépendances que sont le garage, le jardin. Ce n’est que lorsqu’il est en dehors de ces sphères privées qu’il est considéré comme sur le trajet de son travail. S’agissant du salarié qui demeure dans un immeuble collectif, il est considéré comme ayant quitté son domicile dès qu’il franchit la porte de son appartement. L’accident qui survient dans les parties communes d’un immeuble (les escaliers notamment) constitue un accident de trajet. Le trajet protégé se termine à l’instant où le salarié pénètre dans les locaux de l’entreprise. Dès que cette situation se produit, le salarié est alors considéré comme placé sous l’autorité de son employeur, de sorte que, s’il se blesse il s’agira d’un accident de travail et non plus de trajet. Sur ce sujet, il est intéressant de noter que la cour d’appel de Versailles a jugé victime d’un accident de trajet et non de travail, l’enseignant de la conduite qui, au moment d’arriver sur son lieu de travail pour donner une leçon à un élève qu’il venait de saluer, s’est blessé en glissant sur une plaque de verglas. L’enseignant ayant malheureusement chuté avant de franchir la porte d’entrée de l’auto-école, la Cour a considéré qu’il était encore sur son trajet. Pour qu’il y ait accident de trajet, il faut également que celui-ci intervienne dans un temps proche du début ou de la fin de la journée de travail. Le salarié ne doit pas perdre de temps avant d’effectuer le trajet protégé. Ainsi a été déniée la qualification d’accident de trajet à un salarié ayant pris le parcours du retour à son domicile 50 minutes après la fin de son service. Ce dernier délai ayant été consacré à une discussion avec un camarade et au réglage de sa bicyclette.
Les cas particuliers…
Cependant, le salarié n’est pas toujours blâmé si, au cours de son trajet, il se consacre à une activité personnelle. La jurisprudence considère qu’il y a lieu de protéger le salarié qui effectue un détour lié « aux nécessités essentielles de la vie courante ou de l’emploi ». Une prise en charge au titre des accidents de trajet a ainsi été admise pour le salarié qui se blesse alors qu’il a interrompu son trajet domicile-travail pour faire le plein de sa voiture. De même, est protégé l’accident qui survient à l’occasion d’un détour habituel. Par exemple lors de l’accompagnement de son enfant à l’école ou le lieu de garde avant de se rendre à l’entreprise. Est également admis le détour lié à un covoiturage habituel. Il est aussi tenu compte du lien pouvant exister avec le travail. Ainsi a été considéré comme un accident de trajet, celui subi par une salariée qui, sur le chemin du retour à son domicile, a fait un détour pour déposer à La Poste, un courrier établi par son employeur. Une décision dans le même sens a été prise à l’encontre d’une salariée qui s’est rendu à la CPAM pour percevoir des prestations maladie. Attention si un détour peut être admis, les choses peuvent être différentes en cas d’interruption du trajet. La qualification d’accident de trajet a ainsi été exclue pour une maman qui s’est blessée dans les escaliers de l’immeuble où elle était allée chercher, son travail fini, son enfant confié en garde à sa belle-mère. Il a été retenu que la salariée n’était plus en trajet protégé dès qu’elle a pénétré l’immeuble. À l’inverse, une salariée a été prise en charge au titre d’un accident de trajet alors qu’elle s’est blessée en sortant de sa voiture pour se rendre au bureau de tabac. Ici, il a été jugé que la protection s’est poursuivie car la salariée n’avait pas pénétré dans la boutique.
… et les nuances
Les modalités dans lesquelles le salarié est amené à exercer son activité influencent aussi parfois la qualification de l’accident dont il peut être victime. Par exemple, celui qui est envoyé en mission est considéré comme victime d’un accident de travail et non d’un simple accident de trajet, s’il se blesse sur le trajet entre son domicile et le lieu de la mission. S’agissant de la réalisation d’une mission, les juges considèrent que le salarié est déjà, au moment de son transport, sous l’autorité de son employeur. C’est vraisemblablement à raison de cette appréhension des choses que la Cour de cassation a été amenée à juger qu’est victime d’un accident de travail, l’enseignante qui chute à 13h50, en sortant de son domicile, pour rejoindre la voiture avec laquelle elle devait donner une leçon. La Cour a observé que dans ce cas, la salariée était déjà sous la subordination de son employeur et n’effectuait pas un simple trajet domicile-travail. (Cass. Soc 28 juin 2000, n°98-41353). Il est vrai que le fait que le trajet soit effectué avec un véhicule de l’entreprise n’est pas neutre. Ainsi, si le salarié est tenu de ramener le véhicule au siège de l’entreprise après l’exercice de son activité, l’accident qui survient est alors un accident de travail. En revanche, si le véhicule de l’entreprise est mis à disposition du salarié de manière purement facultative ou par simple commodité, l’accident qui se produit sur le trajet lieu de travail-domicile ne constitue pas un accident de travail mais un accident de trajet. Concernant l’auto-école, il y a donc lieu de penser que l’accident dont pourrait être victime l’enseignant qui se voit confier par faveur, le droit de conserver le véhicule pour ses trajets domicile-travail, serait un accident de trajet. Il en sera cependant autrement dès que le moniteur doit accéder de manière obligatoire au véhicule pour exercer sa mission. Dans ce cas, la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée plus haut devient applicable et l’accident sera donc qualifié d’accident du travail. Il en sera certainement de même pour le moniteur qui a conservé le véhicule pour rentrer chez lui mais qui, en partant de son domicile doit aller prendre un élève. Le trajet ainsi effectué est lié à l’exercice de la mission sous l’autorité de l’employeur et donc relève des accidents du travail.
Quel impact de la qualification d’accident de trajet ?
Savoir faire la distinction entre accident du travail et accident de trajet est important car l’impact n’est pas le même au moins en droit du travail. En effet du point de vue de la Sécurité sociale, les prestations et formalités sont identiques. Autrement dit, le salarié va percevoir, s’il est reconnu victime d’un accident de trajet, des indemnités journalières sans délai de carence et à un taux plus favorable (entre 60 et 80 % du salaire journalier de référence, contre 50 % en cas d’arrêt de travail non lié à un accident professionnel). En cas d’incapacité totale ou partielle résultant de l’accident de trajet, le salarié victime recevra également de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), une rente accident du travail ou un capital si le taux d’incapacité incident est inférieur à 10 %. Par ailleurs, l’accident de trajet doit être déclaré selon les mêmes modalités que l’accident du travail. C’est-à-dire que le salarié doit informer l’employeur dans les 24 h de la survenance de l’accident. L’employeur dispose alors de 48 h pour déclarer l’accident à la CPAM et ce, au moyen du cerfa 14463*2 -déclaration d’accident du travail/accident de trajet. Pour le surplus, le régime est différent. En droit du travail, l’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet sera traité comme un arrêt de travail pour maladie simple. Ceci veut dire que le salarié ne disposera pas de la protection contre le licenciement alloué aux victimes d’accident du travail. Le salarié concerné pourra donc être licencié pour un motif autre que la faute grave ou des considérations économiques. Le salarié pourra en particulier voir son contrat rompu si son absence pour accident de trajet perturbe le fonctionnement de l’entreprise et nécessite de procéder à son remplacement définitif. De plus, si au terme de son arrêt de travail pour accident de trajet, le salarié est licencié pour inaptitude, il ne pourra prétendre ni au doublement de l’indemnité licenciement ni au paiement de la période de préavis. Il est aussi important de noter que la survenance d’un accident de trajet ne va pas influencer le taux des cotisations payées par l’employeur. Contrairement à ce qui se passe en matière d’accident du travail le taux de cotisations en matière d’accident de trajet est forfaitaire et non lié à la sinistralité de l’entreprise. Le fait que l’employeur ne puisse pas être poursuivi en vue d’une indemnisation au titre de la faute inexcusable est aussi un avantage de l’accident de trajet par rapport à l’accident de travail. Enfin et contrairement à ce qui existe en matière d’accident du travail, l’absence pour accident de trajet n’est pas assimilée à du travail effectif et n’ouvre donc pas droit à congés payés. Cette période est aussi exclue du calcul de l’ancienneté. Force est alors de constater que la qualification d’accident de trajet peut être un enjeu pour l’employeur. D’où l’intérêt de connaître ce concept et d’effectuer sérieusement la déclaration qui convient c’est à dire, en veillant, si nécessaire, à faire valoir des réserves quant au trajet (si celui-ci ne paraît pas habituel), au lieu de l’accident (s’il semble correspondre à une interruption ou un détour inédit) et au temps de ce dernier (si éloigné du début ou de la fin d’activité).
Véronique Viot
Avocate au Barreau de Paris