Après plusieurs mois d’âpres discussions entre députés et sénateurs, la loi d’Orientation des mobilités (LOM) a été promulguée le 24 décembre 2019 et est parue au Journal Officiel du 26 décembre 2019. Zoom sur les articles concernant les écoles de conduite et en relation avec le Code de la route.
Il aura fallu des mois et des mois de discussions et de batailles à coup d’amendements entre députés et sénateurs avant que la loi d’Orientation des mobilités (LOM) ne soit définitivement adoptée par l’Assemblée nationale et promulguée fin décembre 2019 par le président de la République, Emmanuel Macron. Il faut dire que le but de ce texte est ambitieux : « réduire les inégalités territoriales et contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles (…), renforcer l’offre de déplacements du quotidien et la sécurité des réseaux (…), accélérer la transition énergétique (…), et améliorer l’efficacité des transports de marchandises (…). Bref, un programme ambitieux qui vise à définir une feuille de route pour les prochaines années du développement des infrastructures et différents modes de déplacements des personnes et des marchandises, tout en respectant au mieux l’environnement. Un texte touffu qui comporte pas moins de 189 articles, dont certains concernent directement l’enseignement de la conduite et/ou modifient le Code de la route.
Ce qui concerne les écoles de conduite
• Mise en place d’un livret d’apprentissage numérique
Le 2 mai 2019, le premier ministre, Édouard Philippe, et le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, dévoilaient la réforme de l’apprentissage de la conduite. Une réforme en dix mesures, dont certaines nécessitaient d’être inscrites dans la loi pour entrer en application. C’est notamment le cas de la création du livret d’apprentissage numérique qui est défini dans la LOM. Ce document dématérialisé remplace le livret d’apprentissage papier et doit être renseigné par les établissements ou associations de formation à la conduite. Il concerne également les candidats libres. Le livret numérique retrace le parcours de formation de l’élève, comprend les informations sur l’établissement ou l’association de formation à la conduite, sur les enseignants de la conduite ou sur l’accompagnateur dans le cas d’un apprentissage libre, sur les heures de conduite effectuées et la formation dispensée. Une base de données centralise, sous la responsabilité du ministre chargé de la Sécurité routière, les informations contenues dans le livret d’apprentissage numérique. Pour l’heure, ce dossier n’est pas finalisé. Des discussions sont toujours en cours entre la délégation à la Sécurité routière et les éditeurs pédagogiques notamment.
• Création d’un contrat type
L’article L. 213.2 du Code de la route est modifié afin d’introduire l’obligation pour l’école de conduite d’établir avec l’élève après une évaluation préalable un contrat « conforme au contrat-type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État ». Ce contrat-type est actuellement en cours d’élaboration.
• Conditions de restitution d’un dossier
Par ailleurs, il est ajouté à l’article L. 213.2 que « la restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucun frais ».
• Expérimentation de Rendez-vous Permis
La LOM inscrit l’autorisation, « à titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité routière et pour une durée de huit mois à compter d’une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, de la prolonger de trois mois », de « prévoir que les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation. » Baptisé Rendez-vous Permis, ce test débute en mars 2020 dans cinq départements : l’Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l’Hérault.
Par ailleurs, la LOM prévoyait la possibilité de généraliser cette expérimentation à l’ensemble du territoire français. Ce point a été censuré par le Conseil d’État. Pour autant, le gouvernement a trouvé une autre voie juridique pour généraliser légalement Rendez-vous Permis si l’expérimentation dans les cinq départements s’avérait concluante. Le délégué interministériel à la Sécurité routière, Emmanuel Barbe, tient cependant à préciser que « cette extension se fera ou pas en fonction du bilan positif ou négatif de l’expérimentation. Aucune décision définitive n’a été prise par le gouvernement avant la période de tests ».
• Suramortissement d’un simulateur de conduite
La mesure n° 2 de la réforme du permis de conduire incite les écoles de conduite à développer l’apprentissage sur simulateur de conduite afin de baisser le coût de la formation. Conscient que ces équipements pédagogiques représentent un investissement lourd pour les auto-écoles, le gouvernement a décidé de donner un coup de pouce financier sous la forme d’un suramortissement. Cela se traduit pour « les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition », par la possibilité de « déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite ». Cette déduction est applicable aux simulateurs « acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021 ». Elle « est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou à l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis ». En d’autres termes, au moment où le bien sort de l’actif avant la fin de la période d’amortissement, la déduction cesse automatiquement. Mais vous conservez les sommes déduites durant la période d’utilisation. Par ailleurs, le suramortissement s’applique également en cas de location d’un simulateur, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec location d’achat (LOA) à condition que celui-ci soit souscrit entre le 9 mai 2019 et le 8 mai 2021. Dans ce cas, le taux de déduction reste le même, à savoir 40 % et est calculé sur « la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction ». Par contre, « la déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien ». On notera également que la déduction « ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant ».
• Développement de la conduite supervisée
La mesure n° 4 de la réforme du permis de conduire visait à développer la conduite supervisée. La LOM modifie le Code de la route pour introduire l’article L.211-4 rédigé de la sorte : « Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité routière ».
• Protection des IPCSR contre les agressions
En cas de violence ou d’outrage commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire dans l’exercice de ses fonctions, l’article 98 de la LOM incite les victimes à déposer plainte. Ainsi, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt-quatre heures suivant la transmission de l’information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire pendant un maximum de deux mois en cas d’outrage et de six mois pour des faits de violence. Cependant et quoiqu’il en soit, toute décision judiciaire supplante la décision du représentant de l’État qui cesse alors d’avoir effet. Cette mesure a déjà pris effet.
• Rien sur l’agrément des établissements de conduite
On notera, même si nous l’avons déjà dit dans La Tribune des Auto-Écoles que la question de la portée départementale ou nationale n’est finalement pas inscrite dans la loi d’Orientation des mobilités, bien qu’elle ait fait l’objet d’une véritable bataille d’amendements entre l’Assemblée nationale et le Sénat, certains députés, dont Françoise Dumas, étant pour la portée nationale de l’agrément, tandis que les sénateurs avaient adopté un amendement en faveur de la portée départementale de l’agrément.
Ce qui concerne le Code de la route
Dans ce texte qui, vous l’aurez compris, englobe une vaste palette de sujets, nombre d’articles impliquent une évolution du Code de la route et découlent des dix-huit mesures annoncées par le Premier ministre, Édouard Philippe, le 9 janvier 2018 pour lutter contre l’insécurité routière. Voici les plus importantes à connaître dans le cadre de la formation à la conduite.
• Possibilité pour les départements de relever la vitesse maximale autorisée
L’article 36 de la LOM a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. En effet, il permet au président du conseil départemental ou lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de fixer, s’il le veut, « pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le Code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant chacune des sections de route concernées ».
• Interdiction d’informer d’un contrôle routier en cours
L’article 98 prévoit la possibilité d’interdire pendant un temps donné et dans une zone géographique déterminée, aux services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation de diffuser des messages d’alerte indiquant aux automobilistes qu’un contrôle routier est en cours. Cet article met en application la mesure n°12 (Permettre aux forces de l’ordre, à leur demande, de suspendre temporairement les systèmes de localisation de leur contrôle d’alcoolémie et de stupéfiants) présentée le 9 janvier 2018 pour lutter contre l’insécurité routière.
• Possibilité de retenir le permis de conduire à titre conservatoire, voire de le suspendre
Les forces de l’ordre ont la possibilité de retenir à titre conservatoire le permis de conduire d’un conducteur « lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique » ou « lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué ont établi cet état ». On notera que « ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur ». « Il en est de même en cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou d’accompagnement en état d’ivresse manifeste d’un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l’alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d’état d’ivresse manifeste du conducteur ou de l’accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ». Même chose « s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification ». Idem « lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur ». De même, « en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ». Enfin, « lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ». De son côté, le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque les infractions sont avérées par un appareil homologué ou les résultats d’un test.
• Mise en fourrière d’un véhicule en cas d’infraction grave
Conformément à la mesure n°14 présentée le 9 janvier 2018, la LOM prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire peuvent faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre une infraction grave : conduite sans permis, conduite en état d’ivresse, dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, ou encore lorsque le véhicule a été utilisé « pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation », etc.
• Contravention pour non-paiements réguliers aux péages autoroutiers
Les conducteurs qui ont été verbalisés plus de cinq fois en moins de douze mois pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage, pourront être punis de 7 500 euros d’amende. Par ailleurs, si le contrevenant ne s’acquitte pas des amendes dues dans les délais légaux, le Trésor public peut en ultime recours faire « opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion ».
• Interdiction de débrider les EDPM
L’article 42 ajoute la notion d’engin de déplacement personnel à moteur (EDPM) ou d’un cycle à pédalage assisté à l’article L.317-1 du Code de la route qui interdit de débrider un engin pour pouvoir dépasser la limitation de vitesse imposée par le constructeur, sous peine d’être puni d’un an de prison et de 30 000 euros d’amende.
• Aménagement des abords des passages piétons
Afin de mieux protéger les piétons, l’article 52 de la LOM prévoit l’interdiction d’aménager des emplacements de stationnement sur la chaussée à moins de cinq mètres en amont d’un passage piétons, « sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel ». L’obligation de réalisation de ces aménagements n’est pas immédiate. Elle peut se faire au gré des réfections et réaménagements des chaussées. Cependant, la LOM a fixé au 31 décembre 2026, la date butoir de mise en conformité. Cet article découle de la mesure n°9 (Protéger les piétons) présentée le 9 janvier 2018.
• Encouragement à l’auto-dépistage d’alcoolémie avant de prendre le volant
Dans les six mois après la promulgation de la LOM, donc d’ici l’été, l’obligation sera faite de proposer à la vente dans les débits de boissons, des tests de dépistage d’alcoolémie, à proximité des étalages des boissons alcooliques. Cette obligation met en application la mesure n°11 (Lutter contre la conduite sous l’emprise de l’alcool) présentée le 9 janvier 2018.
• Incitation au covoiturage
Afin d’inciter à utiliser le covoiturage, l’article 35 de la LOM permet aux collectivités locales de développer des solutions de covoiturage. Elles pourront créer si elles le souhaitent un signe distinctif des véhicules à utiliser en covoiturage, verser directement ou indirectement des allocations aux conducteurs aux utilisateurs du covoiturage, réserver des emplacements de parking et/ou des voies de circulation aux voitures de covoiturage.
• Adaptation de la loi pour la circulation de véhicules autonomes
L’article 31 permet au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le Code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur, dont les fonctions de conduite, sont dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable ».