Confrontées à la concurrence des plateformes, les auto-écoles s’inquiètent de leur capacité durable à remplir leur planning. Dans ce contexte, la question de l’adaptation du temps de travail des moniteurs à la baisse d’activité ne manque pas de se poser. Or, généraliser un travail à temps moindre ne va pas de soi.
Par principe, tout salarié doit être employé à temps plein. En réalité, ce n’est qu’à titre dérogatoire que l’on admet le travail à temps partiel, lequel est défini à l’article L.3123-1 du Code du travail comme le fait d’employer un salarié selon une durée du travail inférieure à 35h/semaine ou 151,67h/mois ou 1 607h/an. Ainsi, l’employeur ne peut pas avoir recours ou, gérer à sa guise cette modalité d’emploi.
Un recours au temps partiel encadré
D’une part, l’employeur ne peut envisager de conclure des contrats à temps partiel que pour autant qu’un accord de branche l’autorise. Or, tel est bien le cas de la Convention collective des services de l’automobile applicable aux auto-écoles. D’autre part, l’employeur ne peut pas contraindre des salariés travaillant à temps plein à passer à temps partiel. Il s’agit d’une modification du contrat qui nécessite l’accord des intéressés (Cass. Soc 29 juin 1999, n°97-42268). Si le salarié refuse de diminuer sa durée du travail et incidemment sa rémunération, l’employeur qui n’est pas confronté à des difficultés économiques avérées, sérieuses et durables, n’a aucune alternative. Il doit continuer à rémunérer le salarié sur une base de 35 hebdomadaires et ceci, y compris s’il occupe ce dernier selon une durée moindre. Par ailleurs, au moment d’embaucher à temps partiel, l’employeur ne peut pas choisir librement la durée du travail du candidat. Depuis la loi Travail d’août 2016, tout nouveau contrat de travail à temps partiel doit être d’une durée minimale de 24 heures par semaine, sauf exceptions limitativement prévues par la loi :
– conclusion d’un CDD de moins de 7 jours ;
– contrats conclus avec des étudiants de moins de 26 ans ;
– demande individuelle du salarié pour contraintes personnelles et familiales ou cumul d’un autre emploi à temps partiel ;
– dispositions dérogatoires de l’accord de Branche.
En l’occurrence, la Convention collective applicable aux auto-écoles autorise, pour l’enseignant dans une école de conduite, une durée de travail minimale de 12h30/semaine.
L’obligation d’un contrat écrit et au contenu précis
En matière de temps partiel, il est impératif de conclure un contrat de travail écrit et précisant obligatoirement la durée du travail, la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les limites dans lesquelles peut être dépassée la durée du travail fixée, les cas et les conditions dans lesquelles l’employeur peut modifier la répartition des horaires. Attention, en l’absence de contrat de travail écrit et de planning horaire, le salarié est considéré comme travaillant à temps plein et en conséquence en droit de solliciter un rappel de salaire. De plus, l’employeur s’expose à une contravention de 5ème classe par contrat irrégulier.
Un dispositif horaire contraignant
En matière de temps partiel, l’employeur n’a pas la même marge de manœuvre pour fixer ou modifier les horaires de travail. Une modification des horaires prévus au contrat n’est en réalité possible que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. De plus, la modification peut toujours être refusée par le salarié, ce dernier pouvant faire valoir une période d’activité chez un autre employeur, le suivi d’une formation ou des obligations familiales impérieuses. L’employeur est aussi contraint dans la répartition des horaires de travail. Selon la Convention collective applicable, il doit regrouper les horaires sur 5 jours au plus et par journées de travail de 7 à 8h ou par demi-journées de 3 à 5h. L’employeur ne peut en outre, prévoir qu’une seule interruption d’activité par jour et de deux heures au plus. Ainsi, on comprend que le gérant d’auto-école ne peut pas demander au moniteur et afin de coller au planning des enseignements à dispenser, de venir à des heures différentes sur une même journée. Il ne peut pas non plus demander au salarié de travailler régulièrement au-delà de la durée du travail prévue au contrat. L’employeur ne peut demander de dépasser les horaires que dans la limite d’1/4 de la durée du travail fixée (6h/semaine au plus pour un contrat de 24h par semaine). Ces heures seront rémunérées selon une majoration de 10 ou 25 % selon le volume d’heures effectuées. Pour tenter de donner plus de flexibilité en matière de gestion des horaires du temps partiel, la loi et la Convention collective autorisent, en cas d’accroissement temporaire d’activité, l’employeur à augmenter par voie d’avenant dit complément d’heures, la durée du travail du salarié à temps partiel. Cependant, cet outil ne peut être utilisé que 4 fois par an au plus et ne permet jamais de prévoir une durée du travail supérieure à 35h/semaine. Force est alors de constater que la généralisation du temps partiel est une option à mesurer puisqu’en définitive elle vient limiter les prérogatives de l’employeur en termes d’organisation de l’activité des salariés, et ceci, alors même qu’il doit garantir à ces salariés les mêmes droits que les salariés à temps plein en termes d’évolution de rémunération, de congés, d’ancienneté, de formation et aussi une priorité d’embauche sur les contrats à temps plein créés par l’entreprise.
Véronique VIOT, avocat au Barreau de Paris