Elèves insatisfaits, accidents, moniteurs devenus incontrôlables, l’actualité contentieuse liée à l’enseignement de la conduite est à l’image des différents aspects que recouvre la profession. Parmi les nombreuses décisions rendues en 2018, certaines sont à souligner plus que d’autres. Quelles sont les dernières évolutions jurisprudentielles ? Retour sur un an d’actualité contentieuse.
Licenciement pour faute grave d’un moniteur
La faute grave est à apprécier en fonction de l’ancienneté du salarié. La cour d’appel de Paris en a encore donné une illustration récente. Dans cette affaire, une auto-école était confrontée à l’incivilité grandissante de l’un de ses moniteurs. En dépit de plusieurs plaintes, le salarié persiste dans son attitude jusqu’au jour où pendant une leçon, il manque de percuter un véhicule, insulte le conducteur et prend la fuite. D’abord mis à pied, le moniteur qui au moment des faits totalisait plus de quinze ans d’ancienneté est finalement licencié sans préavis pour faute grave. À l’appui de cette mesure, l’employeur fait valoir de nombreuses plaintes, des négligences répétées dans le suivi administratif des élèves ainsi que l’altercation à l’origine de la mise à pied. Les juges ont cependant jugé ces faits insuffisants pour caractériser une faute grave et ont requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse. Il convient de signaler que préalablement au licenciement, le salarié n’avait fait l’objet que d’un seul avertissement. L’employeur a donc tout intérêt, en présence de manquements réitérés, à multiplier les avertissements s’il envisage de licencier un salarié, d’autant plus si ce dernier a de nombreuses années d’ancienneté.
(cour d’appel de Paris, 2 mai 2018, n°16/12006)
Responsabilité et assurances des moto-écoles
L’enseignant n’est pas responsable de la chute d’un véhicule de moto-école en dehors d’un manquement à la sécurité. Le cas particulier de l’élève apprenti motard continue d’alimenter le contentieux de la responsabilité comme le démontrent ces décisions des cours d’appel d’Aix-en-Provence et d’Angers. Dans chacune de ces deux décisions, un élève victime d’une chute pendant une leçon de moto-école tentait d’obtenir réparation de son dommage auprès de l’assureur de l’auto-école. Chacun avait obtenu gain de cause devant les premiers juges, l’un sur le fondement de la loi des accidents de la circulation du 5 juillet 1985, l’autre pour manquement de l’établissement de la conduite à ses obligations contractuelles. Mais les écoles de conduite ayant fait appel, les deux élèves ont perdu en appel. Dans chacune de ces décisions, la qualité de conducteur a été déniée au moniteur et reconnue à l’élève, excluant de fait sa qualité de tiers au regard du Code des assurances. Soulignant qu’aucun manquement de l’établissement à son obligation de sécurité n’était rapporté, ni dans l’organisation du cours, ni dans l’équipement ou le choix du parcours de l’élève, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que l’auto-école ne pouvait être tenue responsable du dommage de l’élève. La cour d’appel d’Angers a, quant à elle, refusé toute indemnisation à l’élève en l’absence de preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité dont la juridiction rappelle qu’elle n’est que de moyen. Ces deux décisions viennent confirmer le statut particulier de l’élève motard qui, contrairement à l’élève automobiliste, doit désormais démontrer une faute de l’auto-école s’il veut être indemnisé.
(cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 octobre 2018, n°17/10952 et cour d’appel d’Angers du 11 septembre 2018, n°16/01246)
Cession des contrats en cours à l’acquéreur du fonds de commerce
En cas de cession des contrats élèves, il incombe à l’acquéreur qui a dû effectuer des prestations déjà facturées par le vendeur d’en apporter la preuve. Question récurrente, le sort des contrats en cours lors de la vente d’une auto-école est souvent l’objet d’âpres négociations. En l’espèce, les parties avaient pris le soin de préciser que les contrats en cours au jour de la cession seraient transférés au repreneur. Le cédant avait annexé à l’acte, une liste des heures de conduite payées mais non encore réalisées ainsi qu’une liste des prestations effectuées mais non réglées. Pour les clients ayant payé un forfait au vendeur qui n’était pas totalement exécuté au moment de la vente, le vendeur s’était engagé à rembourser les heures du forfait effectuées par l’acquéreur. Quatre ans plus tard, l’acquéreur avise le vendeur des prestations effectuées, documents de gestion à l’appui mais ce dernier refuse le remboursement. L’affaire va en justice. L’acquéreur obtient gain de cause bien que sa demande soit tardive, la cour d’appel de Lyon ayant souligné qu’aucune date limite de validité n’avait été fixée pour les forfaits.
(cour d’appel de Lyon, 25 janvier 2018, n°16/00809)
Vente d’une auto-école et clause de non-rétablissement
S’il est fréquent, en cas de vente du fonds de commerce, de prévoir une clause de non-rétablissement du cédant, il convient d’être extrêmement prudent dans sa rédaction.
Cette décision récente de la Cour de cassation en est la preuve. Dans cette affaire, une gérante d’auto-école avait cédé son établissement d’enseignement de la conduite à une société. L’acte de vente signé entre les parties faisait interdiction à la cédante d’exercer ou de s’intéresser directement ou indirectement à toute activité concurrente dans un rayon de 30 kilomètres pendant 10 ans. L’ancienne gérante ayant par la suite exercé une activité d’enseignante de la conduite salariée dans la région pendant quelques semaines chez un concurrent, l’acquéreur l’a alors attraite en justice. Si les juges du fond estimant la clause limitée dans le temps et dans l’espace donnent raison à l’acquéreur en appel, la Cour de cassation retient une toute autre analyse de la situation. Elle considère que les juges d’appel auraient dû contrôler la proportionnalité de cette clause aux intérêts légitimes du repreneur. En d’autres termes, il convient de vérifier que l’interdiction ne soit pas trop lourde pour le cédant au point comme ici de lui interdire toute activité, même salariée. À défaut, la clause n’est pas valable et l’ancienne cédante est autorisée à exercer une activité de monitrice.
(Cass, com, 13 juin 2018, n°17-10.131)
Contrats hors établissement et droit de rétractation des professionnels
L’auto-école ayant conclu un contrat hors établissement dans les conditions de la loi Hamon peut se rétracter dans les mêmes délais qu’un consommateur. S’il est un contentieux qui fait couler beaucoup d’encre, c’est certainement celui des contrats de vente et location de photocopieurs. Passés maîtres dans le démarchage, ces professionnels sont souvent à l’origine d’engagements contractuels dont l’acquéreur peut difficilement sortir sans en payer le prix. En l’occurrence une petite structure familiale avait souscrit un contrat de location avant de se raviser dans les jours suivants. Assignée en résiliation fautive du contrat par le loueur, l’auto-école contestait toute exécution du contrat litigieux compte tenu de sa rétractation intervenue dans le délai de 14 jours fixé par le Code de la consommation. Ce dispositif ayant été étendu aux professionnels de cinq salariés maximums pour les contrats conclus hors établissement en dehors de l’activité du professionnel sollicité, l’enjeu était ici pour l’auto-école d’établir que le photocopieur n’entrait pas dans son activité d’enseignement de la conduite. Les juges lui ont donné raison au motif que seul entre dans le champ de l’activité principale de l’auto-école l’achat de supports d’enseignement de la conduite automobile et non la location financière d’un copieur.
(cour d’appel d’Amiens, 1ère chambre civile, 22 novembre 2018, n°17/00394)
Contrat-élève et inexécution de la formation
Faute d’exécution par l’enseignant de la conduite de ses obligations, le contrat est annulé et donne lieu à remboursement. Qu’importent les clauses du contrat, il convient d’être prudent, particulièrement face à un élève absent. La jurisprudence vient encore de le rappeler : la condition résolutoire, c’est-à-dire l’annulation du contrat en cas d’inexécution est toujours sous-entendue en présence d’obligations réciproques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. L’exploitant d’une école de conduite en a récemment fait les frais. En 2011, une nouvelle élève conclut un contrat d’apprentissage de la conduite. N’ayant pu suivre les enseignements pour raisons professionnelles, elle sollicite le remboursement, ce que l’exploitant refuse. Assigné, ce dernier est finalement condamné pour n’avoir pas programmé de séances de formation ni proposé à l’élève une renégociation du contrat, rendant le paiement effectué sans objet.
(Cour d’appel de Limoges, 30 octobre 2018, n°17/00338)
Non obligation de résultat dans la formation des élèves
L’inscription dans un enseignement de la conduite ne garantit pas une réussite. Si la solution paraissait acquise, il semble qu’elle ait encore besoin d’être rappelée. En l’espèce, un candidat malheureux aux permis de catégorie C, EC et D avait obtenu la prise en charge de sa formation auprès du Conseil régional martiniquais. Après son échec à la dernière épreuve pratique, l’auto-école met un terme au contrat de formation. S’estimant lésé, l’élève saisit la justice aux fins d’obtenir le remboursement de la prise en charge allouée par le Conseil régional et sollicite réparation pour perte de chance de trouver un emploi de chauffeur poids lourd. Il est débouté de ses demandes, chaque partie étant libre de mettre fin au contrat à durée indéterminée, hormis le cas d’une rupture abusive. En l’occurrence l’établissement de formation à la conduite avait pris soin de souligner le manque d’assiduité et les nombreuses tentatives soldées d’échec du candidat. Cette décision est l’occasion de rappeler que les écoles de conduite ne sont débitrices que d’une obligation de moyen. S’il leur appartient de tout mettre en œuvre pour la réussite de leurs élèves, les établissements de la conduite ne garantissent fort heureusement aucun résultat au candidat.
(cour d’appel de Metz, 15 mars 2018, n°17/00237)
Maïssoun Abazid,
Avocate au Barreau de Paris