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gavel Réglementation — Novembre 2007

Réforme - Le service instructeur : l’interlocuteur pour le permis bateau


Qu’il s’agisse des agréments, de l’autorisation d’enseigner, ou des contrôles sur les centres de formation agréés, ces procédures introduites par la réforme sont gérées localement par un service de l’Etat bien précis. Tour d’horizon de formalités nouvelles à accomplir.

Délivrances des agréments, des autorisations d’enseigner et des permis de conduire… voici les principales missions que les « services instructeurs » assureront dans le cadre du permis bateau réformé, qui entrera en vigueur en janvier 2008. Mais d’ores et déjà, ces services maritimes dépendant de l’Etat ont débuté leur travail. Depuis le 19 octobre 2007, les formalités d’agrément des centres de formation et des formateurs ont pu commencer. À savoir depuis la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l’agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d’enseigner. Cet arrêté général vient compléter les dispositions déjà posées par l’article 17 de la loi du 5 janvier 2006 et par le décret du 2 août 2007 (voir La Tribune des Auto-Ecoles n° 130 p. 18-19 et n° 116 p. 10).

LES SERVICES INSTRUCTEURS COMPÉTENTS
Dans un certain nombre de situations fixées dans ces textes, les centres de formation, ainsi que les formateurs, relèveront donc du service instructeur de leur zone géographique, qui agit en délégation du préfet (voir La Tribune n° 130 p. 20). L’arrêté du 28 août 2007 (J. O. du 18 du septembre 2007) donne la liste des services compétents au niveau local (voir tableaux ci-après). Il s’agit des directions départementales ou interdépartementales des affaires maritimes (DDAM ou DIDAM), pour les départements du littoral. Des services des affaires maritimes (SAM) pour les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les départements non littoraux peuvent relever d’une DDAM ou d’un service navigation.

LE DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT
Première étape pour effectuer la formation bateau : obtenir l’agrément. Et pour cela, il faut adresser au service instructeur un dossier de demande d’agrément, distinct pour chaque établissement. Les pièces à fournir sont listées à l’article 9 de l’arrêté du 28 septembre 2007.
Pièces relatives au représentant légal
Lorsque le représentant légal ne dispose pas de l’autorisation d’enseigner, il s’agit de :
- une photocopie d’une pièce d’identité ;
- une photocopie d’un titre ou diplôme correspondant au a) de l’article 23 du décret du 2 août 2007 (c.-à-d. : visé ou homologué de l’enseignement supérieur ou technologique d’un niveau supérieur ou égal au niveau III, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, ou d’une qualification reconnue équivalente), ou un document justifiant le suivi d’une formation agréée portant sur la gestion et l’exploitation des établissements de formation à la conduite. Pour les associations à but non lucratif, ce document est remplacé par la fourniture annuelle d’une photocopie du rapport moral et du rapport financier ;
- une photocopie de la décision écrite nommant responsable de formation un des formateurs de son établissement.

Les photocopies de titres ou diplômes correspondant au a) de l’article 23 ou le document justifiant l’attestation de suivi de formation agréée sont, pour les établissements existants depuis plus de trois ans à la date d’entrée en vigueur du même décret, remplacés par :
- une photocopie d’une pièce justifiant de l’ancienneté de l’établissement dans l’activité de formation ;
- une photocopie d’une pièce justifiant de l’ancienneté en qualité de responsable.

Lorsque le représentant légal de l’établissement est en même temps formateur, il doit fournir, en outre, une photocopie de son autorisation d’enseigner.

Pièces relatives à l’établissement :
- une photocopie de l’imprimé K bis ou d’un extrait d’inscription à la chambre de métiers ou de commerce de moins d’un an ;
- pour les associations, une photocopie de la déclaration en préfecture de l’association et une photocopie de ses statuts ;
- un justificatif de l’occupation des locaux de l’établissement. Si l’établissement dispose de locaux de formation situés à des adresses différentes, il doit demander autant d’agréments. En cas de bail temporaire, non reconductible, l’agrément est suspendu automatiquement dès que celui-ci vient à échéance ;
- une photocopie du titre de navigation du ou des bateaux de formation utilisés. Les bateaux peuvent être soit enregistrés pour la mer, soit pour les eaux intérieures, en fonction de la réglementation du plan d’eau utilisé ; lorsque ce ou ces bateaux ne sont pas propriété de l’établissement, une photocopie du contrat de location du ou des bateaux doit être fournie. Dans ce cas, l’agrément est automatiquement suspendu dès que le ou les contrats viennent à échéance ;
- la description du plan d’eau utilisé pour la formation pratique et sa matérialisation sur une carte maritime ou fluviale ;
- une photocopie des autorisations d’enseigner des formateurs de l’établissement et la justification de leur lien social ou de subordination avec l’établissement.

LES CONDITIONS D’OBTENTION DE L’AGRÉMENT
Le service instructeur délivre l’agrément pour une durée de cinq ans après voir vérifié les documents ci-dessus et que les différentes conditions d’obtention de l’agrément sont remplies.
Les conditions tenant au dirigeant de l’entreprise sont dans l’article 23 du décret. Il doit :
- être âgé d’au moins 18 ans ;
- justifier de la capacité à gérer un établissement de formation à la conduite ;
- être titulaire depuis au moins trois ans d’un des permis de conduire pour l’obtention duquel l’établissement assure une formation (ou désigner un responsable de formation remplissant cette condition) ;
- justifier que le responsable de la formation a effectué un stage dans un établissement agréé et suivi un stage de formation à l’évaluation ;
- n’avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle pour une infraction figurant sur la liste donnée par le décret.
Les conditions matérielles sont fixées à l’article 7 de l’arrêté du 28 septembre 2007.
a) Les locaux de l’établissement de formation doivent avoir une superficie égale ou supérieure à 25 mètres carrés et être pourvus d’une séparation entre la salle de formation et l’accueil ou le secrétariat. Cette salle doit être dédiée à des activités de formation. Les établissements de formation en cours d’exploitation au moment de l’entrée en vigueur du décret du 2 août 2007 susvisé et qui ne remplissent pas cette condition de surface pourront continuer d’être exploités jusqu’à la cession à un nouvel exploitant.
b) Le bateau utilisé pour la formation pratique aux options « côtière » ou « eaux intérieures » doit :
- avoir fait l’objet d’un marquage CE et être au moins en catégorie de conception C ou être d’un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance. Il doit être équipé de l’armement correspondant à la catégorie côtière ;
- avoir une longueur minimale de 5,50 m (dérogation accordée aux centres existants jusqu’au premier renouvellement de l’agrément) ;
- être équipé d’un moteur d’une puissance motrice supérieure à 37 kW ;
- être doté d’un système de commandes à distance ;
- être équipé d’un système de protection continue et efficace contre la chute à l’eau des personnes embarquées d’une hauteur d’au moins 60 cm à la partie la moins élevée, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;
- avoir été construit depuis moins de dix ans. Toutefois, lorsqu’il dépasse cette ancienneté, le bateau de formation est soumis à une visite technique triennale effectuée par les services déconcentrés des ministères chargés de la mer et des transports, qui vérifient son aptitude à être utilisé pour la formation. Les modalités de cette visite sont fixées par instruction (dérogation prévue dans l’arrêté pour certains bateaux) ;
- être équipé d’un émetteur-récepteur VHF.
c) Le bateau utilisé pour la formation pratique à l’extension « grande plaisance eaux intérieures » doit avoir les caractéristiques suivantes :
- avoir une longueur égale ou supérieure à 20 m ;
- avoir des caractéristiques techniques permettant la réalisation du programme de formation tel que défini à l’article 5 de l’arrêté.
d) Le plan d’eau utilisé pour la formation à la pratique commune aux options « côtière » et « eaux intérieures » doit permettre la réalisation du programme de formation et de l’ensemble des manoeuvres prévues à l’article 3 de l’arrêté. Le service instructeur vérifie si le plan d’eau choisi permet l’accomplissement de l’ensemble de la formation pratique.
e) Le bateau utilisé pour la formation pratique doit porter la mention « Bateau-école » ou « Bateau de formation » visible sur l’ensemble de l’horizon en conditions normales de navigation. Cette signalisation ne doit pas interférer avec les marques extérieures d’identité et se distinguer de toute inscription commerciale.

LE DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
C’est l’article 10 de l’arrêté qui liste les documents à fournir. Il s’agit de :
- une photocopie de la décision d’agrément venant à échéance ;
- l’ensemble des pièces demandées à l’article 9 du présent arrêté lorsqu’il y a des modifications les concernant.

LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’ENSEIGNER
Le service instructeur délivre une autorisation d’enseigner pour cinq ans quand le formateur remplit les conditions de l’article 32 du décret. Ces conditions sont vérifiées notamment grâce aux documents envoyés au service instructeur. L’article 13 de l’arrêté liste les pièces à joindre :
- une photocopie d’une pièce d’identité ;
- une photographie d’identité ;
- les photocopies des différents titres de conduite des navires et bateaux de plaisance dont le demandeur est titulaire. Selon l’article 32 du décret, le formateur doit en effet « être titulaire du permis pour lequel il assure une formation, ou d’un des titres antérieurement délivrés et reconnus équivalents ; l’un des titres ou permis détenus doit l’être depuis au moins trois ans ; pour les détenteurs d’un titre obtenu avant l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi du 5 janvier 2006, cette condition doit être satisfaite avant le 7 janvier 2009 » ;
- une photocopie de l’attestation de formation aux premiers secours ou d’un titre équivalent ou supérieur ;
- une photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 3° de l’article 32 du décret. A savoir : « être titulaire d’un titre de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d’enseignement ou d’animation à caractère éducatif, d’un titre d’enseignement sportif de même niveau ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ». Une dérogation est prévue à l’article 35 du décret : « Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d’entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé ». Le formateur qui entre dans ce cas précis envoie (à la place de la photocopie du titre ou de la qualification exigée) la « photocopie des certificats de travail du ou des différents employeurs ou, si le formateur est également le responsable de l’établissement, les pièces justificatives de l’ancienneté de l’établissement et de sa qualité de responsable » ;
- une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime, du certificat restreint d’opérateur, du certificat spécial d’opérateur ou du certificat général d’opérateur ;
- une attestation de suivi du stage de formation dans un établissement agréé. Le formateur doit en effet justifier avoir effectué ce stage (article 32 du décret). Une dérogation est prévue à l’article 35 du décret qui prévoit que : « tout formateur en exercice à la date d’entrée en vigueur du présent décret et à condition qu’il réunisse les conditions d’ancienneté de permis de conduire définies au 1° de l’article 32, est dispensé du stage » ;
- une attestation de suivi du stage de formation à l’évaluation. Cette condition doit être remplie « dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent décret, et, après cette date, lors de la demande d’agrément » ;
- un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini.
Tout comme le responsable de l’établissement, le formateur doit n’avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle pour une infraction citée au 5° de l’article 23 par le décret.

LE DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’ENSEIGNER
Il comprend :
- l’autorisation d’enseigner arrivant à échéance ;
- une photographie d’identité ;
- un certificat médical selon le modèle prévu par l’article précédent.

LITIGES ENTRE L’ÉLÈVE ET LE CENTRE LIÉS À LA FORMATION PRATIQUE
Avec la réforme, la théorie reste contrôlée par un examen. Ce qui n’est plus le cas de la pratique. Le formateur valide en effet au fur et à mesure les compétences acquises par l’élève, puis délivre une attestation de réussite à la formation. L’article 3 de l’arrêté indique que : « Les litiges éventuels entre l’établissement de formation agréé et l’élève en matière de validation des connaissances pratiques sont examinés par le service instructeur ».

CONTRÔLES DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AGRÉÉS
Les services instructeurs doivent en outre contrôler tous les ans les centres de formation agréés. C’est ce que prévoit l’article 20 de l’arrêté. Les contrôles doivent porter sur :
- le respect des conditions de l’agrément ;
- le respect des programmes de formation pratique, de la pédagogie et de la tenue du livret d’apprentissage ;
- le respect du contrat liant le candidat et l’établissement de formation ;
- le respect des conditions de délivrance de l’autorisation d’enseigner.

LE DEVENIR DES LIVRETS DE CERTIFICATION
Le centre de formation établit au nom du candidat, lors de son inscription, un livret d’apprentissage*. Ce livret comporte deux parties : le livret du candidat et le livret de certification (ce dernier doit être conservé 5 ans par le centre). En cas de cessation d’activité ou lorsque l’établissement de formation ne dispose plus d’un agrément, l’article 19 de l’arrêté prévoit que les livrets de certification sont transférés au service instructeur.

Bérengère Huvey

 * Livrets d’apprentissage édités et diffusés par la Documentation française au prix de 7 euros TTC à l’unité.


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