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edit_note Examens — Août 2007

Jurisprudence - La nouvelle méthode d’attribution jugée légale


Dans un arrêt du 15 juin 2007, le Conseil d’État a rejeté le recours de l’Unic, de l’UNPFA et d’auto-écoles de Seine-Saint-Denis, qui demandaient l’annulation du nouveau système de répartition des places d’examens.

La nouvelle méthode d’attribution des places d’examens ne porte pas d’atteinte aux principes « d’égalité », « de sécurité juridique », de « liberté du commerce et de l’industrie » ou encore « de mutabilité du service public »… Telle est la conclusion tirée par le Conseil d’État (voir encadré). Dans son arrêt du 15 juin 2007, il a donc estimé que les circulaires de février et septembre 2001 qui mettaient en place l’expérimentation de la méthode – et par extension la circulaire du 13 janvier 2006 qui étend le système – étaient légales.

TROIS SYNDICATS DÉÇUS
Pour l’Unic, l’UNPFA et la quarantaine d’auto-écoles de Seine-Saint-Denis qui avaient attaqué ces dispositions devant le Conseil d’État*, c’est la déconvenue. « C’est regrettable pour la profession en général, mais aussi pour la sécurité routière et les candidats », déplore Michel Terekoff, président de l’UNPFA, qui s’inquiète du maintien « d’un tel système qui aligne toute la formation sur l’examen – puisque la réussite conditionne la délivrance des places – et qui donc encourage le bachotage ».
Philippe Colombani, président de l’Unic, fait part de sa « grande déception ». Et d’ajouter : « Ceux qui pourraient se réjouir de cette décision ne défendent pas vraiment la profession. Car, plus que l’Unic, c’est la profession qui a perdu. ». Comme il n’y a pas de procédure d’appel des décisions du Conseil d’État, sauf à développer des arguments nouveaux ou à porter l’affaire au niveau européen, « ce qui impliquerait des frais énormes », cet arrêt « sonne l’arrêt des actions en justice », indique l’Unic, qui a décidé de se recentrer complètement sur l’action politique. Non-engagée dans l’action en justice, l’Unidec n’est pas moins déçue. « Nous aurions préféré que les syndicats et auto-écoles engagés dans le procès gagnent, car nous ne sommes pas d’accord avec cette méthode. Cette dernière incite les auto-écoles à ne privilégier les candidats en première présentation. On ne peut donc pas vraiment parler d’égalité de traitement entre les candidats », déclare Jean-Louis Bouscaren, président du syndicat.

SATISFACTION DE LA DSCR ET DU CNPA
De son côté, la DSCR se réjouit : « Le Conseil d’État a conforté la position du Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. La généralisation de cette nouvelle méthode se poursuit et sera achevée en décembre 2007 ».
Enfin, le CNPA branche auto-école se déclare « relativement satisfait par l’arrêt du Conseil d’Etat, car il montre que nous n’avions pas tort quand nous disions que la méthode était légale ». Daniel Blot, président du syndicat, ajoute que le nouveau système « est même plus juste que la méthode Mayet qui attribuait les places de façon fictive dès le dépôt d’un dossier, ne conférait pas de places lors des transferts d’élèves et ne tenait pas compte des AAC. Le problème ne vient pas de la méthode en elle-même, mais du manque d’inspecteurs ».


B. H.


 * Rappelons que jusqu’à présent, l’affaire n’avait pas été jugée sur le fonds, à savoir sur la légalité du contenu de la circulaire, mais seulement sur la forme. Devant plusieurs tribunaux administratifs, la circulaire de 2001 avait en effet été jugé illégale en raison de son absence de publication (voir La Tribune des Auto-Écoles n° 124 p. 8 et 121 p. 10).




L’ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT : LES PRINCIPAUX EXTRAITS
• « Les circulaires attaquées, qui définissent de nouvelles règles d’attribution des places d’examens pour les candidats au permis de conduire et se fondent notamment, pour fixer le nombre de places attribuées à chaque établissement, sur le nombre de candidats reçus à l’épreuve théorique, n’ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de mettre en place un régime de sanctions automatiques ; […]
• En déterminant en fonction, notamment, des résultats obtenus à l’épreuve théorique générale, le nombre des candidats pouvant être présentés à l’épreuve pratique du permis par chaque établissement, les circulaires litigieuses se sont bornées à fixer, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 221-3 du Code de la route, […] des modalités d’organisation de cette épreuve, applicables sans discrimination à tous les établissements et à tous leurs candidats ; elles n’ont ainsi pas porté atteinte au principe d’égalité ; […]
• Les circulaires litigieuses […] n’ont ni pour objet, ni pour effet de limiter l’activité des auto-écoles ; elles n’ont ainsi porté atteinte ni au principe de sécurité juridique, ni au principe de liberté du commerce et de l’industrie ;
• Si les requérants font valoir, à l’appui du moyen tiré de l’atteinte au « principe de mutabilité du service public », que le nombre des inspecteurs du permis de conduire est insuffisant et que la circulaire pérennise une situation d’excessive longueur des délais de convocation des candidats à l’examen du permis, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre des circulaires litigieuses, qui ont pour objet non pas de fixer le nombre des inspecteurs mais seulement de proposer une méthode de répartition des places aux examens du permis de conduire ; […]. »


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