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gavel Réglementation — Septembre 2012

- Infraction commise par un élève -
Le CNPA fait le point sur les sanctions encourues !


Suite à l’article* relatant les déboires d’un enseignant de la conduite sanctionné d’une amende de 100 euros et d’un retrait d’un point pour une infraction commise par un élève en leçon, le vice-président du CNPA, Michel Schipman, nous livre l’analyse du syndicat.

De prime abord, il est nécessaire de distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale.

DIFFÉRENCE ENTRE RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE
Dans le premier cas, rappelons que, selon l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, l’élève est couvert pour les dégâts causés à autrui par la responsabilité civile de l’établissement d’enseignement.
Par ailleurs, l’article L 324-1 du Code de la route cite l’article
L 211-1 du Code des assurances en ce qui concerne la couverture des tiers par la responsabilité civile. Ainsi, « l’élève est cité en exception puisqu’il est à la fois le conducteur et couvert comme un tiers, donc couvert comme un tiers pour les dégâts subis par lui », souligne Mi-chel Schipman, vice-président du CNPA. Avant de poursuivre : « Cette exception a fait dire par certains que l’élève n’est pas le conducteur. S’il n’est pas le conducteur, alors cette notion d’exception n’est pas utile. Au contraire, c’est parce que l’élève est conducteur qu’il a fallu apporter cette précision exceptionnelle en 1999 (loi du 18 juin 1999) ».
Pour ce qui est de la responsabilité pénale, l’article L 121-1 du Code de la route précise que c’est le conducteur qui est responsable pénalement des infractions commises.

DISTINCTION CLAIRE DU STATUT DE CONDUCTEUR ET D’ACCOMPAGNATEUR
L’article L 211-3 marque clairement la différence entre l’élève conducteur et l’enseignant diplômé ou l’accompagnateur se trouvant à côté de l’apprenti conducteur. « Pour l’appellation « élève conducteur », qui prend tout son sens dans la réflexion, on la retrouve dans l’article L 234-1 du Code de la route, précise Michel Schipman. Ce dernier pénalise exceptionnellement, (sinon pourquoi ces précisions ?), l’accompagnateur en ce qui concerne la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. Il faut citer également l’article L 235-1 qui reprend la possibilité d’une sanction pénale pour un accompagnateur dans le cadre d’une conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces deux articles législatifs tendent à démontrer que le statut d’accompagnateur ne peut être confondu avec celui de conducteur. »
En ce qui concerne l’accompagnateur, l’article distingue, d’une part le professionnel diplômé, à savoir l’enseignant de la conduite, de l’accompagnateur non professionnel ; puis d’autre part, l’accompagnement effectué par un non professionnel à l’aide d’un véhicule équipé de doubles commandes d’un accompagnement avec un véhicule sans doubles commandes (dans le cadre de l’AAC ou de la conduite supervisée).
Dans ces trois cas, le conducteur n’a pas le permis de conduire, mais juste un titre qui lui permet de prendre le volant. « La nécessité de cette autorisation de circuler est reprise par l’article R 233-1, qui demande au conducteur de présenter à toute réquisition tout titre justifiant de son autorisation de conduire, explique Michel Schipman. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’article R 211-3 oblige l’élève à être détenteur durant ses cours d’un livret d’apprentissage précisant les objectifs et la progressivité de la formation et du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet ou d’un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire. La demande de permis de conduire vaut titre de conduite, l’élève est donc bien le conducteur du véhicule. »

DOUBLES COMMANDES : UN RÔLE SÉCURITAIRE ET PÉDAGOGIQUE
L’installation de doubles commandes (sauf le volant) sur le véhicule d’apprentissage est rendu obligatoire par l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements de d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Cela présente un double intérêt : sécuritaire, mais aussi pédagogique.
En effet, commente Michel Schipman, « l’accompagnateur, professionnel ou non, peut intervenir pour éviter un accident, mais le véhicule peut également être un outil didactique lors de démonstrations faites de la place passager avant. Il s’avère indispensable et réglementaire (application de l’article L 313-4) de procéder à des évaluations formatives de l’élève durant l’ensemble de sa progression. Ces mises en situations autonomes sont définies, pour les objectifs institutionnels, par le Guide pour la Formation des Automobilistes (GFA), validé par l’administration de tutelle. Du fait de ces mises en situations d’autonomie pour l’évaluation de la progression au travers de programme édicté par le ministère en charge de la sécurité routière, les interventions, autres que les situations d’accident prévisibles, ne peuvent se faire qu’a posteriori. Il s’avère que l’infraction commise par l’élève conducteur dans ces situations de conduite autonome ne peut être évitée par une action a priori du formateur. Sinon la situation pédagogique d’évaluation perd tout son sens. »

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE PROPOSÉE PAR LE CNPA
Compte tenu de ces différentes remarques, le CNPA en conclut que « la responsabilité pénale incombe au conducteur », que « le conducteur d’un véhicule lors de leçons de conduite est bien l’élève au volant » et donc que « l’enseignant ne peut être légalement verbalisé pour une infraction routière, autre que les faits avérés d’alcoolémie ou de prise de stupéfiants par ce dernier ».
Bien évidemment, cette analyse n’est à prendre en compte qu’en dehors du traitement d’un accident qui serait étudié par un juge. « Le CNPA n’entend pas juger à la place d’un juge », tient à préciser le vice-président du syndicat.
Mais en dehors de ce cas, Michel Schipman estime qu’il existe bel et bien un vide juridique concernant la conduite en situation d’apprentissage. Aussi, ce dernier pense « qu’il paraît utile de proposer une modification de l’article L 121-1 pour tenir compte de cette situation particulière. Cette modification est motivée par l’augmentation des contrôles routiers, utiles pour la sécurité routière mais de nature à influencer l’apprentissage des conducteurs. Cet article L 121-1 spécifie déjà une particularité lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, il pourrait en créer une autre afin de définir clairement le statut de l’élève conducteur au regard des infractions commises lors de son apprentissage ».
C’est pourquoi le CNPA soumettra et demandera une étude de cette problématique au ministère en charge de la sécurité routière.

S. A.

* Paru dans La Tribune des Auto-Écoles n°172 p. 4.


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