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gavel Réglementation — Mai 2011

-Législation -
La loi Loppsi 2 décryptée


La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (deuxième du nom) du 14 mars 2011 est officiellement entrée en vigueur le 16 mars. Zoom sur les mesures liées à la sécurité routière.

Parmi une multitude de mesures, la loi Loppsi 2 instaure dans son chapitre VII un volet de dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière. Voici les plus importantes. Pour davantage de détails, consultez les articles du Code de la route mentionnés ci-après, modifiés par la loi.

RÉDUCTION DES DÉLAIS DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
Selon l’article L223-6 modifié du Code de la route, le délai de reconstitution du total du solde de points est abaissé à 2 ans au lieu de 3 ans, si aucune infraction au Code de la route n’a été commise dans ce délai. Toutefois, le délai de récupération de points reste fixé à 3 ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de 4e ou 5e classe, ou s’il s’agit d’un permis probatoire.
De plus, il est possible, afin de récupérer un maximum de 4 points, de suivre un stage de sensibilisation 1 fois par an, et non plus 1 fois tous les 2 ans. Ceci concerne les automobilistes dont le dernier stage date de plus d’1 an.
De même, le délai de récupération d’1 seul point perdu est de 6 mois au lieu d’1 an, à condition qu’aucun autre retrait de points n’ait eu lieu pendant cette période.

ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE OBLIGATOIRE
Selon l’article L234-2, en cas de délit de conduite en état d’alcoolémie, en état d’ivresse manifeste ou de refus de se soumettre au contrôle du taux d’alcool, il est interdit, pendant une durée de 5 ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Cette mesure rentrera en application avec la publication d’un décret fixant les conditions d’homologation de ces éthylotests. On notera qu’a priori, rien n’empêcherait une personne sobre – autre que le conducteur – d’utiliser le dispositif pour permettre le démarrage du véhicule.
En cas de non-respect de cette obligation, une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende est instaurée, ainsi que des peines complémentaires (annulation du permis, travail d’intérêt général, jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules motorisés ne nécessitant pas le permis, confiscation du véhicule en cas de récidive).
Confiscation du véhicule
Le véhicule d’un conducteur est obligatoirement confisqué dans les cas suivants :
- conduite sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule (art. L221-2)
- conduite malgré une suspension, rétention ou annulation du permis (sauf si l’infraction est commise à la suite d’une mesure administrative) (art. L224-16)
- récidive de conduite sous l’influence de stupéfiants ou de refus de se soumettre aux vérifications (art. L235-4)
- récidive de conduite en état d’alcoolémie délictuelle ou de refus de se soumettre aux vérifications du taux d’alcoolémie (art. L235-4)
- récidive de conduite d’un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage lorsqu’il est obligatoire (art. L234-2)
-    récidive de délit de grand excès de vitesse (50 km/h ou plus) (art. L413-1). Auparavant, la confiscation du véhicule était possible mais non obligatoire.
- homicide ou blessures involontaires avec circonstances aggravantes.
Précisons que la confiscation s’applique au véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

DÉLIT DE FUITE : AGGRAVATION DES SANCTIONS 
Selon l’article 434-10 du Code Pénal, le fait, pour tout conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est désormais puni de 3 ans d’emprisonnement (au lieu de 2 ans) et de 75 000 € d’amende (au lieu de 30 000 €).

LE TRAFIC DE POINTS DE PERMIS DEVIENT UN DÉLIT
L’article L223-9 punit le conducteur ayant perdu ses points de permis qui propose à une autre personne une rémunération afin qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule, ainsi que cette personne. Dans ces deux cas, les peines encourues sont 15 000 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement. La peine est portée à 30 000 € d’amende et 1 an d’emprisonnement si la personne rémunérée l’est de façon habituelle ou procède à la diffusion d’un message à destination du public.

LE DÉPISTAGE DES STUPÉFIANTS RENFORCÉ
Selon l’article L235-2, les forces de l’ordre pourront désormais procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur, à des épreuves de dépistage de drogue et d’alcool, dans les cas suivants : infraction au Code de la route, accident, ou, même en l’absence d’infraction ou d’accident, sur réquisition du procureur de la République. Dans le cas d’un accident mortel, s’il y a eu infraction, la durée maximale de la suspension administrative du permis est portée de 6 mois à 1 an.

C. S.



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