➣ LE CAS DES INFRACTIONS À LA VITESSE
Doit-on rappeler qu’une infraction à la vitesse de 39 km/h n’entraîne pas les mêmes sanctions qu’une infraction relevée à 40 km/h au deçà de la vitesse autorisée. Si dans le premier cas, l’usager n’encourt pas de rétention administrative du permis de conduire, la seconde infraction autorise les agents verbalisateurs à conserver sur-le-champ son permis de conduire. D’une manière générale le dépassement d’un seuil de vitesse implique des conséquences significatives pour le contrevenant (montant de l’amende, durée de la suspension du permis de conduire, nombre de points retirés).
Ces marges d’erreur sont fixées par l’arrêté du 4 juin 2009 qui prévoit pour les appareils fixes :
- 5 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
- 5 centièmes de la vitesse, en plus ou en moins pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ; et pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
- 10 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
- 10 centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.
L’agent verbalisateur doit donc impérativement mentionner la vitesse relevée, corrigée de la vitesse retenue après application du barème des marges d’erreur ainsi que la nature de l’appareil utilisé (fixe ou mobile). La Cour de cassation a toujours fait une stricte application des dispositions précitées.
La première correspond à la vitesse enregistrée par le cinémomètre alors que la seconde est celle résultant de l’application d’un coefficient réducteur pour tenir compte d’une marge d’erreur possible dans le fonctionnement de l’appareil.
Seule la vitesse la plus faible sert de base aux poursuites et doit être retenue contre le contrevenant (Cour de cassation, 24 janvier 1996).
➣ LE CAS DE LA CONDUITE EN ÉTAT D’IVRESSE
Un décret du 31 décembre 1985 réglemente la catégorie d’instruments destinés à mesurer la concentration d’alcool dans l’air expiré et prévoit ces marges de tolérance. L’erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentration d’alcool éthylique sur les instruments en service est de 8/100ème en valeur relative pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre. Naturellement si l’agent verbalisateur n’a pas fait bénéficier le contrevenant de la marge technique d’erreur, celui-ci est fondé à demander la requalification de l’infraction du délit à la contravention, voire même à demander l’annulation des poursuites si du fait de la marge de tolérances, le seuil de l’infraction n’est pas atteint.
VOICI DEUX EXEMPLES CONCRETS :
Exemple 1 : Infraction pour un taux de 0.42 mg
Calcul de la marge de tolérance 0,42 mg X 8 / 100 = 0,0336 mg
Taux réel : 0,42 mg – 0,0336 mg = 0,38 mg
Conséquence : requalification du fait délictuel en contravention (car taux < 0,40)
Exemple 2 : Infraction pour un taux de 0.27 mg
Calcul de la marge de tolérance 0,27 mg X 8 / 100 : 0,0216 mg
Taux réel : 0,27 mg – 0,0216 mg : 0,24 mg
Conséquence : infraction non constituée (car taux < à 0,25 mg) n
Rémy Josseaume, Docteur en Droit pénal, Président de la Commission juridique de 40 millions d’Automobilistes
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