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school Pédagogie — Février 2011

Quel peut-être le statut des animateurs de stages ?


Les auto-écoles faisant appel à des animateurs de « stages de sensibilisation aux causes et conséquences des accidents de la route », plus communément appelés stages de récupération de points s’interrogent. Quel statut accepter pour ces formateurs ?

Travailleur indépendant, intervenant de « porté » dans le cadre d’une entreprise de portage ou tout simplement salarié ? Divers statuts peuvent être appliqués à un animateur de stage de permis à points. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents statuts ?

➣ LE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT
Un certain nombre d’auto-écoles a opté pour le premier statut. En effet, faire appel à un travailleur indépendant présente des avantages indéniables : pas de charges sociales à supporter en supplément du coût de la facture transmise par le formateur, aucun frais de gestion pour établir des bulletins de salaire, solde de tout compte et documents obligatoires en fin de contrat et surtout, absence de conflit prud’homal éventuel pouvant déboucher sur des sanctions pécuniaires élevées. De plus, si le travailleur indépendant est assujetti à la TVA, l’entreprise récupère cette dernière. Mais ce travailleur « indépendant » l’est-il vraiment ? Contrairement à ce qui est souvent cru, une simple immatriculation auprès de l’URSSAF de l’animateur ne lui confère pas ipso facto cette indépendance. Les critères pour l’apprécier sont, au regard de l’URSSAF, au nombre de trois : le formateur doit disposer d’une capacité réelle de négociation avec la clientèle, il a l’obligation d’engager avant toute formation des frais non-remboursés par le client (prospection, achats de documents) et être incertain quant à la réalisation effective de certaines formations(1). Si cette dernière contrainte est actuellement souvent remplie compte tenu des annulations fréquentes de stages faute d’inscrits en nombre suffisant, pour les deux précédentes c’est évidemment loin d’être le cas (sauf si l’on cumule les casquettes de détenteur de l’agrément du centre de formation et d’animateur).

➣ LE PORTAGE SALARIAL
Faut-il alors opter pour un statut « hybride », à savoir celui de « porté » ? De prime abord, le portage salarial est une formule séduisante. Elle permet en effet à l’animateur d’avoir la liberté du travailleur indépendant en allant chercher lui-même ses clients et en négociant les tarifs avec eux. Les organismes de portage « portent » alors l’animateur qui dispose d’un statut de salarié cotisant au régime général de la Sécurité sociale et lui permettant, le cas échéant, en cas de perte d’activité de toucher des indemnités de Pôle Emploi. Bien évidemment, sur le montant de la facture envoyée à l’auto-école, l’organisme de « portage » siphonne au passage de 10 à 15% du montant HT pour les frais de gestion, l’édition des salaires, etc. Un certain nombre d’animateurs ont opté pour cette formule. Mais l’accord récent signé le 24 juin 2010, avec les partenaires sociaux concernant le portage salarial, leur permettra-t-il de continuer ? Même si une période transitoire de deux ans permettra aux entreprises de portage ayant exercé leur activité avant 2008 de se mettre en conformité progressivement, les conditions d’accès au portage ont bien été revues. La formule devient désormais réservée aux cadres gagnant au minimum 2 900 euros brut mensuel sur la base d’un temps plein. De plus, l’auto-école et les centres de récupération de points peuvent-ils vraiment faire appel à des portés dans le cadre de cette activité ? L’article 1.3 de l’accord est parfaitement clair sur ce point. Il précise : « l’entreprise cliente ne peut recourir au portage que pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente et/ou que pour une tâche ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas en interne ». Si pour les auto-écoles dont le volume de stages est très restreint, le recours à du personnel porté semble pouvoir encore se justifier. Mais quid des centres dont l’activité majeure ou exclusive est justement celle là ?

➣ LE STATUT DE SALARIÉ
Reste alors, le bon vieux statut de salarié avec le recours éventuel à des formateurs dits « occasionnels », à condition que le nombre de jours de prestation de formation ne dépasse pas une certaine limite annuelle(2).

Jean-Claude Huant


(1) Lettre circulaire N°88/18 du
12 février 1988 et Article L 311-2 du Code de la Sécurité sociale.
(2) http ://www.guideduportage.com/presse/1422_accord-portage-salarial_dlof49d.ph


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