La réforme du permis bateau touche à son but. Elle entrera en application le 1er janvier 2008. Formation, examen, agrément, titre délivré… les changements ont été actés dans le décret du 2 août 2007, bientôt suivi de plusieurs arrêtés.Création d’un titre permis bateau unique, agrément des centres bateau, formation pratique validée par les centres agréés et non plus par un examen… telles sont les principales évolutions posées dans le cadre de la réforme du permis bateau. Engagée en 2004, élaborée lors d’une vingtaine de réunions avec les organismes représentatifs des acteurs de la formation bateau et les services de l’État en charge de la plaisance maritime et fluviale, cette réforme entrera en vigueur en janvier 2008.
La première pierre a été posée par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, en son article 17 (voir La Tribune des Auto-Écoles n° 116 p. 10). Cet été, un premier texte d’application est paru : le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur (publié au Journal Officiel du 3 août 2007). Il a été suivi par l’arrêté du 28 août 2007 (J. O. du 18 septembre 2007), qui liste – par zone ou département – les « services instructeurs » compétents, en délégation du préfet, pour par exemple délivrer le permis de conduire ou l’agrément.
Et d’autres textes doivent encore venir compléter cette pyramide réglementaire. Un arrêté général (publication prévue avant le 15 octobre) détaille le programme de l’épreuve théorique et de la formation pratique du permis, les pièces à fournir dans le dossier d’inscription de l’élève, les conditions d’agrément des établissements de formation et d’obtention de l’autorisation d’enseigner, etc. Plusieurs arrêtés spécifiques doivent être publiés d’ici la fin de l’année, sur la conduite accompagnée et randonnées VNM (véhicule nautique à moteur, type scooter des mers), sur le nolisage (location de pénichettes), sur l’équivalence de titres (maritimes et fluviaux, professionnels et étrangers), et enfin sur les indemnités d’examens. Tour d’horizon des principaux points de la réforme du permis bateau.
• Un document unique pour le permis bateauCette réforme est d’abord celle du titre du permis bateau. Simplifié, il devient un document unique, qui servira de support aux deux options possibles, côtière ou eaux intérieures, et aux deux extensions possibles, hauturière ou grande plaisance eaux intérieures (voir tableau ci-contre). Parmi les six permis précédents, la carte mer et le certificat de capacité « C » sont donc supprimés, mais leurs titulaires conservent les prérogatives conférées par ces titres.
Dorénavant, le permis sera exigé, en fluvial comme en maritime, selon le même critère de puissance de moteur, à savoir supérieur à 4,5 kilowatts (6 chevaux). « On a mis tout le monde au même niveau. Il y avait une distorsion entre le permis maritime (exigé à partir de 4,5 kW) et le fluvial requis selon un taux de motorisation (calcul entre la longueur et le déplacement du navire). Que ce soit en maritime ou en fluvial, c’est la puissance en kW qui va servir de base », explique Ernest Cornacchia, de la direction des Affaires maritimes (DAM).
Autre changement, l’extension « grande plaisance eaux intérieures » concernera les bateaux de plus de 20 mètres, contre 15 mètres auparavant. De même, le permis côtier, qui permettait de naviguer jusqu’à 5 milles, est avec les nouveaux textes fixé à 6 milles. Ces changements sont contenus à l’article 2 du décret du 2 août 2007. Enfin, les règles d’équivalence ont été modifiées : « Avant, on passait son permis mer à Strasbourg dans les mêmes conditions qu’en fluvial. Mais, dans le sens inverse, l’équivalence n’était pas admise. Dorénavant, la pratique fluviale est admise en pratique maritime », ajoute le chef de la mission de la Navigation de plaisance et des Loisirs nautiques au sein de la DAM.
• Examen théorique et… validation de la formation pratiquePour l’examen théorique, les candidats devront dorénavant répondre à 25 questions (contre 20 en maritime auparavant et 25 en fluvial) et seules quatre erreurs seront admises. Pour la pratique, il n’y a plus d’examen. C’est le centre de formation agréé (voir ci-après) qui valide au fur et à mesure les objectifs pédagogiques contenus dans le livret d’apprentissage. La durée de la formation pratique des options « côtière » et « eaux intérieures » ne peut être inférieure à 3 heures, dont 2 de conduite effective par le candidat. « Lorsque l’ensemble des compétences a été validé, la formation est réputée effectuée et l’établissement délivre à l’élève une attestation de réussite à la formation », prévoit l’arrêté général.
• De nouvelles obligations pour les centres de formationÀ nouvelles responsabilités, nouvelles obligations.
• L’agrément. Pour pouvoir dispenser la formation, l’établissement – qu’il relève du secteur commercial ou associatif – doit avoir été agréé par l’autorité administrative (direction départementale des Affaires maritimes pour les départements littoraux, commission de surveillance/service de la navigation pour les départements de l’intérieur). L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans (article 22 du décret du 2 août 2007). Outre les conditions tenant au dirigeant de l’établissement (article 23 du décret), le centre doit respecter des « règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d’eau utilisé, ainsi que de procédures d’échanges d’informations administratives avec l’administration. » (article 24 du décret). C’est l’arrêté général qui détaille ces conditions en son article 7. Les locaux doivent ainsi avoir une superficie égale ou supérieure à 25 m2 et être pourvus d’une séparation entre la salle de formation et l’accueil ou le secrétariat. Le bateau doit également répondre à des caractéristiques précises (par exemple pour les deux options, avoir une longueur minimale de 5,5 mètres, avoir été construit depuis moins de 10 ans ou être soumis à une visite technique triennale, etc.). Le formateur doit entre autres obligations avoir suivi un stage de formation dans un établissement agréé, ainsi qu’un stage de formation à l’évaluation. Il peut s’agir du gérant de l’établissement. S’il remplit les conditions, il se voit délivrer une autorisation d’enseigner valable 5 ans (article 33 du décret).
• Dispositions transitoires. Des dispositions transitoires seront prévues pour que les structures de formation existantes disposent de délais pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Ainsi, par exemple, les centres déjà en activité à la parution du décret du 2 août 2007 qui ne remplissent pas les conditions de surface (taille et séparation des locaux) bénéficient d’une dérogation jusqu’à cession à un nouvel exploitant. De même, les formateurs justifiant de 3 années d’activité dans les 5 ans précédant la date d’entrée en vigueur du décret, peuvent déroger à l’obligation de qualification (titres ou diplômes) imposée par le décret.
• Obligation d’établir un contrat. Les modalités de la formation font l’objet d’un contrat écrit entre le candidat et l’établissement. L’article 25 du décret liste les mentions obligatoires à inscrire dans le contrat (nom, prénom, adresse du candidat, objet du contrat, programme de formation et nature des prestations fournies, coût de la formation, etc.).
• Procédures administratives. Dès son inscription, l’établissement de formation établit au nom du candidat un livret d’apprentissage* (article 26 du décret) et saisit le dossier dans le fichier administratif (à travers un logiciel – baptisé OEDIPP – utilisable sur Internet). Un numéro d’identification sera attribué au candidat et repris sur le livret d’apprentissage. Le formateur doit toujours être en possession du livret de l’élève formé pendant toute la période d’apprentissage.
• CONTRÔLES ET SANCTIONS.Le respect de toutes ces obligations par le centre de formation fera l’objet de contrôles. L’article 20 de l’arrêté général fait peser sur les services instructeurs une obligation de contrôle. L’article 29 du décret du 2 août 2007 prévoit que l’agrément peut être retiré « lorsque l’une des conditions prévue pour sa délivrance cesse d’être remplie ». Une suspension pour un maximum de 6 mois ou un retrait peut être prononcé en cas de « manquements graves dans le fonctionnement de l’établissement ». De même, les formateurs ne se conformant pas au décret pour la formation des candidats peut se voir suspendre pour au maximum six mois ou retirer définitivement son autorisation d’enseigner.
Bérengère Huvey
* Composé du livret candidat et du livret certification, ce livret peut être commandé à la documentation française. À l’unité, il sera vendu au prix de 7 euros.