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menu_book Code de la route — Mars 2017

- Code de la route -
Ce qui a changé avec la loi du 18 novembre 2016

L’année 2017 a débuté avec une cohorte de nouvelles dispositions visant à encadrer plus sévèrement les conduites illégales. Le point sur ces dispositions.


La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a introduit de nouvelles dispositions dont la portée est beaucoup plus large qu’il n’y paraît.

• L’obligation de dénoncer
L’article L121-6 du Code de la route ne laissera personne indifférent : ni les chefs d’entreprises, ni les salariés. Désormais, l’identité du véritable conducteur doit être dénoncée à l’autorité compétente dans le délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de contravention. Si l’employeur ne le fait pas, il encourt le paiement d’une contravention de 4e classe soit un maximum de 750 euros. Quid si l’amende forfaitaire est payée sans dénonciation du conducteur ? L’amende de 4e classe sera vraisemblablement due puisque la dénonciation est obligatoire. Ce qui revient à sanctionner deux fois un même fait. La jurisprudence devra se prononcer prochainement sur la validité de cette double peine qui risque d’être à l’origine d’un important contentieux. D’autant que le nouvel article 530-3 du Code de procédure pénale prévoit également que le montant de l’amende forfaitaire est quintuplé lorsque la personne morale est poursuivie. Or, en matière de verbalisation à distance, à la suite d’un flash par exemple, ce n’est pas la société elle-même qui est poursuivie mais son représentant légal. On en arrive à des situations ubuesques, puisque celui qui conduit un véhicule immatriculé au nom d’une société unipersonnelle devra s’auto-incriminer…

• L’amende forfaitaire délictuelle
Désormais, rouler sans permis ou sans assurance pourra être sanctionné moyennant le paiement d’une amende forfaitaire. 800 euros pour l’amende forfaitaire simple, 640 euros en cas de minoration et 1 600 euros s’agissant de la conduite sans permis de conduire ; 500, 400 et 1 000 euros pour ce qui concerne la conduite sans assurance. Deux délits qui seront donc jugés comme l’étaient les contraventions. À condition toutefois de ne pas être récidiviste ou mineur.

• La réforme des permis de conduire étrangers
L’article L223-10 du Code de la route dispose que « tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ». À n’en pas douter, cette disposition, qui entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 18 novembre 2017, sera l’objet d’un important contentieux tant le mécanisme prévu est imprécis et difficile à mettre en œuvre. En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé se voit notifier une interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. Au terme de cette durée, le permis de l’intéressé se voit affecter d’un nombre de points. En somme, les permis étrangers fonctionneront comme les permis français avec le même mécanisme de récupération de points. Cette réforme cible surtout les permis délivrés par les autorités de l’Union européenne qui contrairement aux autres permis étrangers ne perdent pas leur validité lorsque la personne est installée en France depuis plus d’un an.

• La vidéo-verbalisation
Depuis le 31 décembre 2016, date de l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2016, sept nouvelles infractions pourront être constatées à distance. Désormais, le port de la ceinture, l’usage du téléphone, le franchissement et le chevauchement de lignes continues, le port du casque pour les deux roues, le respect d’un stop, des feux rouges et certains dépassements pourront être verbalisés à distance soit par vidéo-surveillance soit à la volée.
Jean-Charles Teissedre, Avocat au barreau de Montpellier





Un simple témoignage peut suffire à vous faire condamner
C’est la mésaventure qui est arrivée à un automobiliste montpelliérain jugé plusieurs années après avoir été poursuivi pour le délit de conduite en état d’ivresse manifeste puni par l’article L234-1 II du Code de la route.  Ce délit permet aux policiers de verbaliser un individu sans même le soumettre à une vérification de son état d’alcoolémie par éthylomètre dès lors qu’il présente les signes objectifs de l’ivresse manifeste. Le 2 octobre 2009, un jeune homme provoque un accident matériel de la circulation en heurtant un véhicule en stationnement. Une personne témoin de l’accident déclare avoir vu le conducteur sortir de son véhicule en titubant et avoir senti une odeur d’alcool. Aucun agent assermenté n’était présent sur place pour constater les faits. Pourtant, sur la seule foi de ce témoignage contestable, le tribunal correctionnel puis la cour d’appel de Montpellier vont condamner le jeune homme à une peine d’amende et à une peine de suspension du permis de conduire. L’intéressé a déclaré à la presse ne pas souhaiter se pourvoir en cassation. Pourtant, une telle décision aurait, selon nous, mérité d’être censurée. Car si un témoignage peut évidemment être pris en compte pour ouvrir une enquête, il ne peut pour autant suffire à condamner s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve. Sauf à confondre indice et preuve. En droit et en démocratie, il s’agit fort heureusement de deux notions distinctes que les juges semblent avoir allégrement confondues.


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