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menu_book Code de la route — Mai 2015

- Question de droit -
Conduite et cannabis : une affaire de précision

La lutte contre la conduite après usage de stupéfiants constitue, au même titre que l’alcool au volant, une priorité pour les autorités. Mais il existe des moyens de se défendre en cas de contrôle positif.


En 2013, le ministère de l’Intérieur a recensé 148 209
condamnations délictuelles pour alcool au volant contre 32 244 en matière de stupéfiants. Ce chiffre ne devrait cesser d’augmenter avec la généralisation programmée des prélèvements salivaires destinés à remplacer le traditionnel prélèvement sanguin plus couteux et moins rapide. L’article L235-1 du Code de la route prohibe et sanctionne ce comportement. Il dispose en effet que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende ». Lorsque l’alcool est mélangé aux stupéfiants, les peines sont plus sévères : trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. Il s’agit là des peines maximales qui ne sont en pratique jamais prononcées sauf dans les cas où le fautif est à l’origine d’un accident grave.
En plus de ces peines, le permis est le plus souvent suspendu. Le fait que la procédure suivie pour contrôler les stupéfiants au volant passe encore aujourd’hui par l’étape du prélèvement et de l’analyse du sang est un facteur de complexité qui peut profiter à la défense de l’automobiliste. Aussi n’est-il pas inutile d’évoquer deux problèmes fréquemment rencontrés dans les dossiers.

Le serment du médecin et du biologiste
L’article 60 du Code de procédure pénale impose à tout professionnel, extérieur à la police et requis par celle-ci pour l’aider à prouver l’existence d’une infraction, de prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, sauf lorsque le technicien figure sur une liste d’expert établie par les cours d’appel. En matière de stupéfiants au volant, deux praticiens sont systématiquement appelés à contribuer aux poursuites en raison de leur expertise : un médecin qui prélève le sang en présence de l’officier de police judiciaire et un biologiste qui analyse les deux flacons étiquetés et scellés. Si l’un des deux praticiens oublie de prêter serment, par écrit, alors qu’il n’est pas inscrit sur la liste des experts judiciaires, la procédure de vérification de la présence de stupéfiants dans le sang sera annulée. Il s’agit d’un vice de forme fréquent d’autant plus intéressant qu’il ne peut pas faire l’objet de régularisation. Si cet argument n’est sujet à aucune discussion, tel n’est pas le cas du moyen qui consiste à mettre en avant le fait que le conducteur n’était pas sous l’influence de stupéfiants au moment où il conduisait.

Le seuil minimal de détection
Il arrive souvent que les personnes soumises à un contrôle de stupéfiants soient positives au test salivaire préalable à la prise de sang soit parce qu’elles ont fumé un joint la veille du contrôle soit parce qu’elles fument régulièrement du cannabis. Ces personnes méritent-elles pour autant d’être condamnées pour conduite après usage de stupéfiants ? Certains juges ont affirmé qu’en droit, seule la présence dans le sang du principe actif du cannabis, le THC, peut être sanctionnée. Ils se fondent sur un arrêté ministériel du 5 septembre 2001 modifié le 24 juillet 2008 qui prévoit un seuil minimal de détection des cannabiniques : 1 nanogramme par millilitre de THC dans le sang. Il est vrai qu’avant la loi du 3 février 2003, seule la conduite sous l’influence de stupéfiants était sanctionnée. Depuis cette loi, le simple usage est puni. La Cour de cassation a, de son côté, réaffirmé dans un arrêt du 14 octobre 2014, que la seule présence de substances cannabiniques dans l’organisme suffit pour caractériser l’infraction prévue et réprimée par l’article L235-1 du Code de la route. Reste à savoir si cette jurisprudence ne confond pas l’usage de stupéfiants au volant et l’usage de stupéfiants prévu et réprimé par l’article L3421-1 du Code de la santé publique.
Jean-Charles Teissedre, Avocat au barreau de Montpellier





Stupéfiants au volant : faut-il avouer ?
Parmi les raisons qui permettent aux forces de l’ordre de soumettre un automobiliste à un test de stupéfiants, il en est une, fréquemment invoquée, prévue par l’article L235-2 du Code de la route qui prévoit que peut être soumise à un dépistage la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a fait usage de stupéfiants. En pratique, les indices sont difficiles à déceler. Les agents et officiers de police judiciaire usent et abusent de formules telles que « pupilles dilatées », « yeux rouges », « sudations » mais ils savent que ces éléments pourront être contredits par l’analyse du comportement qui sera faite ultérieurement par le médecin. Alors la question fatidique est systématiquement posée : « Monsieur, avez-vous consommé des stupéfiants ? »
Par souci de loyauté, la personne contrôlée qui a consommé la veille ou l’avant-veille du contrôle aura tendance à répondre « oui ». Il faut toutefois savoir que le droit de ne pas s’auto incriminer est un droit fondamental consacré notamment par la Cour européenne des Droits de l’Homme. C’est donc aux autorités de poursuite d’apporter la preuve de l’infraction. Sans aveu et sans éléments extérieurs objectivement constatés, la procédure sera fragile d’autant que la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 15 février 2012 que la conduite après usage de stupéfiants ne pouvait être prouvée que par analyse sanguine, peu importe les déclarations de la personne lors de son audition sur procès-verbal.


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