← Retour à la liste
menu_book Code de la route — Octobre 2014

- Question de droit -
Détection de radars et société de communication : incompatibles avec la loi

En 2011, une polémique est née face à la volonté du gouvernement de supprimer les appareils qui détectent les radars. Finalement, l’exécutif a fini par revoir sa copie en adoptant un curieux compromis : les appareils qui localisent les radars sont interdits sauf s’ils n’en portent pas le nom et n’avertissent plus de la présence de radars mais seulement de zones dangereuses.


Le système est hypocrite, nous le savons tous, mais il semblait résulter d’un équilibre entre les forces en présence. Équilibre qui a trouvé sa traduction dans le décret du 3 janvier 2012 qui ajoute un alinéa à l’article R413-15 du Code de la route ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ».

Une interprétation des textes toute en nuance
Le texte est ambigu et a fait craindre à certains – la suite va leur donner raison – un risque d’atteinte à la liberté fondamentale de communiquer. Le décret a donc été soumis au Conseil d’État qui, dans un arrêt du 6 mars 2013, se livre à une interprétation où tout est dans la nuance. Ainsi, la haute juridiction décide que « l’article R413-15 du Code de la route ne prohibe pas le fait d’avertir ou d’informer de la localisation d’appareils, instruments ou système servant à la constatation des infractions à la législation ou à la règlementation de la circulation mais uniquement la détention, le transport et l’usage des dispositifs et produits ayant spécifiquement cette fonction ».
Heureusement, l’appareil que vous possédez dans votre véhicule n’a pas  « spécifiquement », exclusivement pourrait-on dire, la fonction de déceler la présence de radars ; il a bien d’autres fonctions grâce auxquelles vous payez en toute légalité votre abonnement ou grâce auxquelles vous pouvez télécharger sur votre smartphone un logiciel d’aide à la conduite.

Une atteinte à la liberté de communiquer ?
Sauf qu’un procureur de la République a récemment eu l’idée de rompre cet équilibre fragile et de poursuivre des membres d’une communauté sur Facebook dont la page « te dit où est la police en Aveyron ». La question est de savoir si l’existence, sur Internet, d’un blog destiné à informer les internautes de l’existence de radars constitue une « soustraction à la constatation des infractions routières » à supposer que l’on puisse résumer le blog litigieux à ce seul objectif, ce qui est en soi déjà contestable. En d’autres termes, le seul fait d’échanger des informations et d’informer des internautes sur la présence de radars ou de gendarmes au bord des routes est-il punissable ?
Le tribunal correctionnel de Rodez n’a pas encore tranché, le jugement sera rendu le 3 décembre prochain mais nous voulons croire que ces poursuites ne tiennent pas la route. En effet, la loi, nous dit le Conseil d’État, ne punit pas le simple fait d’échanger via Internet des informations à des internautes ou entre les membres d’une communauté, mais le fait de détenir, de transporter ou d’user de détecteurs. Facebook ou n’importe quel réseau social ne peut être assimilé à un tel appareil au sens de la loi qui est d’interprétation stricte. Autrement, les panneaux de signalisation des radars que l’on retrouve au bord des routes tomberaient eux aussi sous le coup de la loi pénale car leur vocation n’est-elle pas d’avertir de la présence d’un radar fixe ? Le comble pour une société de communication serait d’interdire l’échange d’informations sauf à refuser de vivre avec son temps.
Jean-Charles Teissedre, Avocat au barreau de Montpellier





Dans quelles conditions un véhicule peut-il être fouillé ?
Des policiers détectent un avertisseur de radar suspect lors d’une interception de votre véhicule. Peuvent-ils pénétrer à l’intérieur et le saisir ? La réponse figure essentiellement à l’article 78-2-3 du Code de procédure pénale qui dispose en son alinéa 1 que « Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints(…), peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant (…) ».
Or, l’article R413-5 du Code de la route qui réprime la possession d’un appareil prohibé est une contravention de Ve classe. Ce n’est ni un crime, ni un délit. Le policier pourrait être tenté de prendre le prétexte d’une autre infraction constitutive d’un délit comme celui définit à l’article L413-2 du Code de la route qui punit notamment le fait de fabriquer ou d’exposer un appareil de détection prohibé. Outre le fait que cet article n’est théoriquement pas applicable, il faudrait que l’appareil soit exposé de manière flagrante à la vue du policier pour être saisi. Enfin, seul un officier de police judiciaire et non un agent de police judiciaire aurait la compétence pour procéder à la fouille de votre véhicule. Si le policier n’a donc que le grade d’agent, il doit procéder à l’immobilisation du véhicule le temps qu’un officiel de police judiciaire vienne sur place pour opérer la fouille. Autrement il commet un excès de pouvoir.


Dans le même thème

Chiffres du permis 2023 : Forte hausse du nombre d’inscriptions
Le ministère de l’Intérieur a publié les chiffres du permis de l’année 2023. Des chiffres que l’on peut comparer avec ceux de 2022, mais compte tenu de la crise sanitaire de 2020/2021, qu’il convient aussi toujours d’analyser en prenant 2019 comme année de référence.
Épreuves théoriques : Augmentation du nombre d’examens
Si le nombre des examens théoriques passés en 2023 est en hausse par rapport à 2022, le taux de réussite est à la baisse, et cela aussi bien pour l’ETG que pour l’ETM.
Groupe lourd : Diminution du nombre d’examens et du taux de réussite
Après une forte hausse du nombre d’examens pratiques réalisés en 2021 et 2022, l’année 2023 repart à la baisse et le taux de réussite poursuit sa tendance baissière.