La conduite sous l’empire d’un état alcoolique (CEA) est l’une des infractions les plus sévèrement sanctionnées (suspension de permis jusqu’à 3 ans, perte de 6 points, annulation automatique du permis en cas de récidive). Pour autant, tout contrevenant est en droit de se défendre devant un tribunal pour se prémunir d’une décision trop lourde.Le contrôle peut être réalisé sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, peu importe qu’elles soient publiques ou privées (parking, aire de stationnement, etc.). L’infraction peut être recherchée même en l’absence d’infraction sur réquisitions du Procureur de la République, ou à l’initiative d’un officier de police judiciaire (OPJ) ou d’un agent de police judiciaire (APJ) agissant sous la responsabilité d’un OPJ. Le contrôle d’alcoolémie peut naturellement intervenir à la suite d’une infraction au Code de la route sanctionnée d’une suspension du permis de conduire en cas :
- d’indices laissant présumer la conduite sous l’empire de l’alcool ;
- après un accident de la circulation générant blessures ou décès ;
- commission de crimes, délits ou accidents suivis de mort.
ÉTHYLOTEST OU ÉTHYLOMÈTRE ?Les forces de l’ordre ont recours à deux types d’appareil :
l’un pour le dépistage (éthylotest) l’autre pour la vérification (éthylomètre).
Le premier sert à dépister la consommation d’alcool sans chiffrer le taux et le second permet de chiffrer avec précision le taux d’alcool dans l’air expiré. L’automobiliste ne peut être soumis à la vérification de son taux d’imprégnation que si le dépistage s’est révélé positif. À défaut, le contrôle est juridiquement nul. Pour fonder les poursuites, le procès verbal d’infraction doit être correctement rédigé par l’agent verbalisateur. Il doit faire apparaître la marque de l’appareil (ex : SERES, DRAGER), sa date de vérification annuelle (ex : vérifié le JJ-MM-AA), l’heure et le taux retenus après les deux contrôles. La vérification peut aussi, au choix de l’agent et non de l’automobiliste, être effectuée par prise de sang. Le sang prélevé doit être impérativement réparti en deux échantillons étiquetés et scellés. En cas d’analyse de sang le résultat obtenu peut être contesté dans le délai de cinq jours suivant le premier contrôle. Le contrevenant a la faculté de demander la réalisation d’une analyse de contrôle ou de contre-expertise. Les tribunaux estiment que l’infraction ne peut être caractérisée et la relaxe doit être prononcée en l’absence du second flacon. La solution demeure identique en cas de perte du second flacon ou dont les résultats n’ont pas été signés par un biologiste expert.
QUELLE EST LA MARGE DE TOLÉRANCE ?Le décret du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d’instruments destinés à mesurer la concentration d’alcool dans l’air expiré, prévoit des marges de tolérance. L’erreur maximale tolérée est de 8/100ème en valeur relative pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre. Ainsi lorsqu’un premier test a révélé un taux de 0,42 mg d’alcool pur par litre d’air expiré, l’infraction peut être requalifiée en contravention (taux corrigé : 0,38 mg). Si le taux relevé est de 0,27 mg, l’infraction n’est plus constituée (taux corrigé inférieur au seuil légal de 0,25 mg). Toutefois certains tribunaux condamnent même si le taux d’alcoolémie n’a pas été régulièrement établi dès lors que les faits constitutifs de l’infraction de conduite en état d’ivresse manifeste sont réunis puisque cette infraction autonome ne suppose aucun seuil d’empire alcoolique mais seulement des signes d’ivresse (yeux brillants, élocution incohérente, perte d’équilibre, etc.). Enfin, sachez que l’argument juridique consistant à affirmer que la procédure est nulle si le procès verbal ne fait pas état d’un délai d’attente de 30 minutes avant le contrôle est dépassé. La Cour de cassation n’exige pas le respect de ce délai.
Rémy Josseaume, Docteur en Droit pénal, Président de la Commission juridique de 40 Millions d’Automobiliste