Un moniteur peut-il téléphoner lors d’une leçon de conduite ?

01/10/2015 Réglementation
Réglementation Un moniteur peut-il téléphoner lors d’une leçon de conduite ? Un cas récent en Moselle soulève la question suivante : un enseignant de la conduite qui dispense une heure de conduite à un élève peut-il utiliser son téléphone au cours de cette leçon ? Les avis sont partagés.

Le 8 juillet dernier, à Woippy (Moselle), une enseignante de la conduite a été arrêtée sur l’autoroute A31, lors d’une leçon de conduite, puis a été verbalisée. Comme lors d’un cours de conduite, l’élève était au volant et l’enseignante assise à la place du passager. Le motif de la contravention de 135 euros, entraînant un retrait de 3 points sur le permis de conduire ? « Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation », une infraction prévue par l’article R. 412-6-1 alinea 1 du Code de la route. Joseph Gribelbauer, le gérant de l’auto-école qui emploie l’enseignante de la conduite, s’est étonné de cette verbalisation. « Sur les quelque 15 000 enseignants de la conduite et 150 000 agents de gendarmerie, c’est un cas qui ne s’est jamais produit ». Selon lui, si l’enseignante de la conduite est bien responsable du véhicule-école, cela n’en fait pas pour autant la conductrice. « Elle ne conduisait pas puisqu’elle était passagère ! Évidemment, il est conseillé aux enseignants de la conduite de téléphoner le moins possible, mais cela n’est pas interdit ! ». Le gérant a donc contesté la contravention et l’amende. « Depuis, j’attends toujours les suites de ma contestation, constate Joseph Gribelbauer. Le PV est parti au centre national de traitement des infractions de Rennes, qui doit décider si la contestation est recevable. Puis, c’est le tribunal de police de Metz qui statuera. Il faut clarifier la situation. Et si l’affaire est classée sans suite, il faudra reporter plainte ».

Une jurisprudence du 29 juin 2000
Comme l’explique Le Républicain Lorrain du 21 juillet 2015, « la compagnie de CRS autoroutière à l’origine de la verbalisation met en avant « un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2000 (qui ne concernait cependant pas un cas de téléphone au volant, mais un grave accident de la route impliquant un véhicule-école, ndlr), qui fait jurisprudence quant au statut juridique d’un moniteur d’auto-école. C’est lui qui a les pouvoirs de commandement, du fait du dispositif de doubles commandes et parce que l’élève est soumis à ses directives ». L’arrêt du 29 juin 2000 souligne ainsi que « la marche du véhicule ne se fait que sous le contrôle du moniteur, seul titulaire du permis de conduire, et qui peut à tout moment retirer à l’élève la maîtrise du véhicule en intervenant directement et personnellement dans la conduite ». Un argument qui ne convainc pas Joseph Gribelbauer, qui rétorque que « les inspecteurs du permis de conduire disposent bien de tablettes électroniques lors de l’examen pratique ». Sur cette affaire, Rémy Josseaume, avocat spécialisé en droit pénal, rejoint l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2000. En l’absence de texte de loi interdisant spécifiquement à un enseignant de la conduite de téléphoner, Rémy Josseaume estime que « cette interprétation de jurisprudence fait foi. Elle a en effet considéré que l’élève et l’enseignant sont chacun « co-conducteurs » du véhicule, et doivent respecter toutes les obligations qui s’imposent au conducteur d’un véhicule. D’ailleurs, si l’enseignante avait été alcoolisée lors de la leçon de conduite, elle aurait bien été verbalisée. Pour le téléphone, c’est la même chose. Elle ne doit pas téléphoner en leçon. »

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